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13/04/2017 | FRANCE | N°16MA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503898 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 28 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503898 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 septembre 2015;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son avocat à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ;

- la décision méconnaît les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national ;

- la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside en France depuis le 7 juin 2012 et se trouve dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision a été prise en violation des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, née en 1965, déclare être entrée en France le 7 juin 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa et s'y être maintenue continuellement depuis cette date ; qu'elle a sollicité, le 9 décembre 2014, le renouvellement d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme B... relève appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de la décision du 28 avril 2015 :

2. Considérant que M. A..., attaché principal, chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer " tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour (...) " ainsi que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet du 25 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat " spécial n° 102 " du mois d'avril 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision du 28 avril 2015 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du même code : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme B... a été prise au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 10 février 2015, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entraîne pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme B... vers lequel elle peut voyager sans risque ; que le certificat médical établi le 3 juin 2015 par un psychiatre n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet a pu légalement refuser un titre de séjour à Mme B..., au vu de cet avis, et l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme B... affirme résider en France depuis le 7 juin 2012, les pièces qu'elle produit n'attestent de sa présence sur le territoire national que ponctuellement depuis septembre 2013 ; que la requérante, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas, en l'absence de production d'un livret de famille ou d'autres documents d'état-civil d'effet équivalent, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que, même si elle a pu tisser en France des relations sociales et amicales, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " et qu'aux termes de L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

8. Considérant que Mme B... précise qu'elle présente des qualités professionnelles qui lui ont permis de conclure trois contrats de travail à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à justifier que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 avril 2015 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;

9. Considérant enfin qu'à supposer qu'en produisant des articles de presse concernant la situation dans le Haut-Karabakh, Mme B... ait entendu faire état de risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, de tels documents à caractère général sont sans valeur probante quant à l'existence de risques que le requérante est susceptible d'encourir personnellement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 avril 2017.

5

N° 16MA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00320
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RICCIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;16ma00320 ?
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