Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005.
Par un jugement n° 1302987 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. B..., représenté par la SCP Braunstein et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses conclusions relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre chargé du budget demande à la Cour :
1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B....
Il soutient que, s'agissant du litige relatif à l'année 2004, la requête de M. B... est insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A... de la SCP Braunstein et associés, représentant M. B....
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 18 janvier 2016 postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé, à concurrence de la somme de 9 033 euros, le dégrèvement de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. B... :
3. Considérant que la requête d'appel présentée pour M. B..., qui expose donner acte aux premiers juges d'avoir admis la recevabilité de sa demande au titre de l'année 2004, n'articule toutefois aucun moyen s'agissant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes et de la partie du jugement rejetant sa contestation de cette imposition ; que, par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. B... ne peut être que rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 avril 2017.
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N° 15MA03419