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13/04/2017 | FRANCE | N°15MA03304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Formation plénière, 13 avril 2017, 15MA03304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2013 du maire de la commune de La Grande Motte l'ayant affectée à un poste de chargée de mission.

Par un jugement n° 1304007 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 août 2015, le 13 janvier 2016, et le 13 mai 2016, Mme E..., représentée par Me A...de la

SCP Bedel-de Buzareingues-A... -Blazy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2013 du maire de la commune de La Grande Motte l'ayant affectée à un poste de chargée de mission.

Par un jugement n° 1304007 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 août 2015, le 13 janvier 2016, et le 13 mai 2016, Mme E..., représentée par Me A...de la SCP Bedel-de Buzareingues-A... -Blazy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2013 du maire de la commune de La Grande Motte ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Grande Motte de procéder à sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Grande Motte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de mutation n'a été précédée d'un avis de vacance d'emploi, ni pour le poste de responsable de l'entretien du parcours du golf qu'elle occupait précédemment, ni pour le poste de chargé de mission sur lequel elle a été affectée ;

- la décision attaquée n'a pas été motivée par l'intérêt du service mais a été prise pour des motifs disciplinaires et aurait donc dû respecter la procédure applicable en matière disciplinaire ;

- le médecin de prévention n'a pas formulé de proposition tendant à un aménagement de son poste de nature à limiter l'état de tension dont elle souffrait ;

- la décision a été prise alors qu'elle était victime de faits de harcèlement moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2015, le 11 avril 2016,

le 24 mai 2016 et le 2 juin 2016, la commune de La Grande Motte, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision de mutation n'a pas été précédée d'avis de vacances d'emploi est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé devant les premiers juges ;

- les autres moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-783 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me A..., représentant Mme E..., et de Me F..., substituant MeB..., représentant la commune de La Grande Motte.

1. Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 2013, le maire de la commune de La Grande Motte a prononcé la mutation, dans l'intérêt du service, de Mme E..., technicien territorial de première classe occupant les fonctions de responsable de l'entretien du parcours du golf communal, sur un poste de chargée de mission " système d'informations géographiques (SIG) / patrimoine spécialité espaces verts " ; que Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er juillet 2013 serait fondé sur des faits matériellement inexacts :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au vu du compte-rendu d'une visite de reprise établi le 22 avril 2013 par le médecin de la médecine préventive à la demande de la commune de La Grande Motte, après un congé de maladie de la requérante ; que le médecin y mentionne que l'état de santé de l'intéressée est compatible avec son environnement professionnel, en cochant toutefois la case " avec restriction " et en indiquant en commentaire " limiter le stress, son état reste compatible avec un poste à responsabilité " ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir, qu'en mentionnant dans l'arrêté attaqué, que le médecin de prévention avait demandé un aménagement de nature à limiter le stress, le maire se serait fondé sur des circonstances matériellement inexactes ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que Mme E... serait victime de harcèlement moral :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-783 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; " ;

4. Considérant que Mme E... allègue avoir été victime de faits de harcèlement moral depuis l'année 2000, de la part du directeur du golf ainsi que de la part du responsable de l'atelier mécanique, et se prévaut, à l'appui de cette allégation, de sept attestations, au demeurant peu circonstanciées, mentionnant notamment que l'intéressée a été, depuis 2001, l'objet d'insultes régulières et de reproches systématiques et injustifiés de la part du directeur du golf et du chef de l'atelier mécanique et que, par ailleurs, la qualité du travail de la requérante était irréprochable ;

5. Considérant que ces allégations sont contredites très sérieusement, dans leur matérialité, par les éléments que produit la commune et notamment par deux rapports établis par le directeur général des services et par le directeur du golf ; que le rapport d'enquête, réalisé le 26 juin 2013 par le directeur général des services de la commune, après avoir reçu individuellement les seize agents du golf, indique que l'enquête a établi l'existence des mauvaises relations qu'entretenait en général Mme E... avec les jardiniers, et relevé de nombreuses critiques de la part des clients sur la qualité du parcours de golf et sur les difficultés que ces clients ainsi que les jardiniers rencontraient dans leurs rapports avec Mme E... ; qu'il souligne également la dégradation des relations du directeur avec Mme E... depuis une année à la suite d'un incident survenu en mai 2012 entre cette dernière et un agent d'accueil, tout en précisant qu'aucune personne n'avait été témoin de propos insultants de la part du directeur du golf envers Mme E..., ni envers quiconque ; que le rapport établi par le directeur du golf est étayé par de nombreuses pièces comprenant vingt-sept attestations d'employés municipaux au golf, d'usagers du golf, de responsables sportifs ou d'acteurs institutionnels ou privés ayant fréquenté les lieux, qui confirment les dires du directeur général des services et font état notamment de sa constante courtoisie ;

que le rapport du directeur du golf indique également que Mme E... était présente à son propre mariage en 2011, fait état d'un courriel adressé par l'intéressée en mai 2012

dans lequel elle mentionne " je sais que je peux compter sur votre soutien et sur votre discrète mobilisation, comme vous me l'avez témoigné... ", et précise que Mme E... a très régulièrement partagé des repas au restaurant du golf jusqu'en avril 2012 ; que ces éléments révèlent que les relations du directeur du golf et de Mme E... n'ont pas toujours été conflictuelles ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments mentionnés aux points 4 et 5, que, d'une part, si, à partir du mois de mai 2012, les relations entre le directeur du golf et Mme E... se sont détériorées, celles-ci étaient auparavant empreintes de cordialité ; que, d'autre part, s'il est constant que des tensions existent au sein du service du golf municipal depuis le mois de mai 2012 entre le directeur du golf et Mme E..., les éléments de fait avancés par la requérante ne permettent pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral depuis l'année 2000 de la part du personnel du golf et notamment de la part de son directeur ou du responsable de son atelier de mécanique ;

7. Considérant, en outre, que si Mme E... soutient que la décision en litige aurait été prise par le maire dans le but de lui nuire, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de cette allégation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que Mme E... aurait été victime de faits de harcèlement moral doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service :

9. Considérant ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 6, que les difficultés relationnelles de Mme E...avec les autres agents nuisaient gravement au bon fonctionnement du golf municipal ; qu'elles justifiaient ainsi, dans l'intérêt du service, la mutation de l'intéressée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, cette mesure n'a pas été prise pour des raisons disciplinaires exigeant que soit suivie la procédure spécifique prévue dans cette situation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de publication d'avis de vacance d'emploi :

10. Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes desquels " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. ", ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service ; que par suite ce moyen tiré de l'absence de publication d'un avis de vacance d'emploi doit être écarté comme inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme, au titre des frais exposés par la commune de La Grande Motte et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Grande Motte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et à la commune de La Grande Motte.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. Moussaron, président de chambre,

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Cherrier, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président de chambre,

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

N° 15MA03304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 15MA03304
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative.

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Accès aux emplois - Emplois vacants.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.

Procédure - Instruction - Preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;15ma03304 ?
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