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13/04/2017 | FRANCE | N°15MA03026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA03026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 pour un montant de 33 539 euros.

Par un jugement n° 1305688 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2015 et le 5 avril 2016, M.

A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 pour un montant de 33 539 euros.

Par un jugement n° 1305688 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2015 et le 5 avril 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts dès lors qu'il disposait d'un local où est réalisée la partie administrative de son activité et qu'il satisfait ainsi à la condition liée à l'implantation matérielle en zone franche urbaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A.en zone franche urbaine

1. Considérant que M. A..., qui exerce à titre libéral la profession d'infirmier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts en faveur des contribuables dont l'activité est domiciliée... ; que M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 (...) exercent des activités dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu (en zone franche urbaine) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines " ; que l'implantation d'une activité en zone franche urbaine, en l'absence de salarié, s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d'exploitation utiles à cette activité et de son lieu d'exercice effectif ;

Sur la période du 1er mars 2009 au 31 juillet 2009 :

3. Considérant que l'administration a remis en cause l'implantation en zone franche urbaine de l'activité libérale de M. A... exercée, dans un premier temps, au 308 du chemin de la Madrague dans le quinzième arrondissement de Marseille au cours de la période du 1er mars 2009 au 31 juillet 2009 ; que le requérant se prévaut d'un bail conclu avec la SCI BMS faisant état de la mise à disposition d'un cabinet infirmier à cette adresse et verse au dossier ce contrat de bail, un état des lieux d'entrée et des quittances de loyer ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait disposé de moyens d'exploitation dans ce local alors qu'aucun élément ne permet de justifier du paiement des loyers, qui n'apparaissent pas en comptabilité, qu'aucun document tel que des contrats d'assurance ou des abonnements téléphoniques ou énergétiques, ne permet d'attester de l'occupation effective des locaux pour l'activité professionnelle de M. A... et qu'aucun matériel de bureau ne figure au registre des immobilisations et qu'aucune dépense afférente à l'achat de meubles n'ayant été enregistrée ; que l'attestation d'un pharmacien, accompagnée de factures de fournitures de matériel médical, ne présente à cet égard pas de valeur probante ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant exercé une activité implantée en zone franche urbaine pour la période du 1er mars 2009 au 31 juillet 2009 ;

Sur la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2010 :

4. Considérant que l'administration a remis en cause l'implantation en zone franche urbaine de l'activité libérale de M. A... exercée, dans un second temps, au 39 du boulevard Charles Moretti dans le quatorzième arrondissement de Marseille au cours de la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2010 ; que M. A... soutient qu'il bénéficiait de la mise à disposition d'un local situé cette adresse et verse à cet effet le contrat de location établi avec la SARL E.T. Nord, dont l'objet est " de déterminer les conditions de la domiciliation de l'activité du domicilié... " ; qu'aux termes du contrat, la SARL s'engage à faire bénéficier M. A... de la mise à disposition d'un local d'une surface de 18 m², pour un montant de 100 euros par mois ; qu'une annexe à ce contrat, non datée, précise que M. A... a accès à l'utilisation des autres salles de travail et de réunion du cabinet, pour y exercer la partie administrative de son activité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en ce qui concerne la réception des patients, eu égard à la faible superficie des locaux mis à disposition par la SARL E.T. Nord et au nombre d'infirmiers libéraux qui y étaient domiciliés à raison de seize en 2009 et de cinquante-cinq en 2010, il était impossible d'assurer la jouissance permanente privative du cabinet à la totalité des domiciliés ; que M. A... se borne d'ailleurs à soutenir qu'il a reçu ponctuellement quelques patients et verse à cet effet quelques attestations postérieures à la période en cause qui n'ont pas de valeur probante ; que concernant l'activité administrative de M. A..., l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que l'intéressé disposait d'un abonnement Internet comptabilisé en charges et localisé à son domicile ; que l'attestation du 19 juillet 2012 établie par le gérant de la SARL E.T. Nord, faisant état de nombreuses réunions de cabinet, de " relève " ou de planification qui auraient eu lieu en présence de M. A..., n'est étayée par aucun élément objectif probant ; que le procès-verbal de constat établi en 2012 ne permet pas davantage d'établir l'existence d'une activité administrative de M. A... dans les locaux au cours de la période considérée ; que, dans ces conditions, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges à partir des nombreux éléments de fait qu'ils ont relevés, M. A... ne peut être regardé comme ayant exercé une activité implantée en zone franche urbaine au cours de la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

2

N° 15MA03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03026
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL LEXALTO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;15ma03026 ?
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