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13/04/2017 | FRANCE | N°15MA02553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304806 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2015

et le 27 juillet 2016, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304806 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2015 et le 27 juillet 2016, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la création de la société civile Valmer ne répondait pas à un but exclusivement fiscal ;

- les produits de la cession de titres de la société Alpes Investissement ont été réinvestis ;

- aucun transfert de fonds au sens de l'article 1649 A du code général des impôts n'a été réalisé vers le Maroc ;

- l'article 9 de la convention entre la France et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions stipule que les revenus des biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés ;

- le déficit foncier constaté en 2006 du fait de leur investissement immobilier réalisé à Grasse peut bénéficier des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;

- la révocation du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ne saurait entraîner nécessairement des sanctions pour abus de droit ;

- les pénalités qui leur ont été infligées pour abus de droit doivent être déchargées en application de la loi pénale plus douce ;

- les autres pénalités doivent également être déchargées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à Paris le 29 mai 1970 entre la France et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;

- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B....

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause du sursis d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société civile Valmer :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...) " ; que, par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, le législateur a entendu faciliter la transmission d'entreprises par apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il a entendu également réserver le bénéfice du sursis d'imposition aux apports suivis d'un réinvestissement par cette société d'une part significative du produit de la cession des titres apportés dans des activités économiques ; qu'en revanche, le placement en sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ;

4. Considérant, enfin, qu'un prêt ou une avance en compte-courant ne constituent pas un investissement dans une activité économique en l'absence de circonstances particulières de nature à leur retirer leur caractère patrimonial ; qu'il en va de même de l'achat de valeurs mobilières de placement ou de la location d'un immeuble nu lorsqu'ils relèvent d'une simple gestion patrimoniale ;

5. Considérant que la société civile Valmer, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a été créée le 20 septembre 2006 ; que M. B... a apporté au capital de cette société les cent trente-deux actions qu'il détenait dans la société Alpes Assainissement ; que cet apport, évalué à 3 771 240 euros, s'est traduit par l'attribution à M. B... de 99,77 % des parts de la société civile Valmer ; que M. et Mme B... ont placé la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération d'apport en sursis d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B du code général des impôts ; que, par acte du 2 novembre 2006, la société civile Valmer a cédé l'ensemble des actions de la société Alpes Assainissement à la société Sud-Est Assainissement, filiale du groupe Veolia Assainissement, pour un montant de 3 771 430 euros ; que cette opération n'a révélé aucune plus-value taxable ;

6. Considérant que la société civile Valmer a consenti le 16 octobre 2006 un prêt de 105 000 euros à la SARL Image Inn, dont M. B... détenait 10 % des parts sociales et le 20 octobre 2006 un prêt de 305 000 euros à Mme E..., actionnaire principale et dirigeante de la SCCV Maintenon, dont 25 % des parts étaient détenus par la SARL Image Inn ; qu'au cours de l'année 2007, la société civile Valmer a accordé deux autres prêts d'un montant de 100 000 euros, le 16 juillet 2007, à la SCCV Maintenon et, le 10 septembre 2007, à M. B... ; que la SARL Image Inn avait pour objet la création d'une résidence de tourisme dans laquelle M. et Mme B... avaient acquis en 2004 plusieurs logements à rénover ; que la société civile Valmer a pareillement consenti en août 2008 un prêt de 240 000 euros à la SARL Belvoir dont M. et Mme B... possédaient 24 % des parts ; qu'elle a également consenti des avances en 2008 s'élevant à 360 000 euros à la SARL Les Balcons de Montcheny dont M. et Mme B... détenaient 40 % des parts et un prêt de 404 790 euros à la SARL Shony le 18 avril 2007, dont elle était actionnaire ; qu'ainsi, les prêts accordés à la SARL Image Inn, à la SARL Belvoir, à la SCCV Maintenon et à Mme E... s'inscrivaient dans le cadre d'investissements patrimoniaux personnels réalisés par M. et Mme B... et ne peuvent être regardés comme des réinvestissements économiques ; que si M. et Mme B... ont cédé le 20 avril 2009 à la société civile Valmer les parts qu'ils détenaient dans la SARL Belvoir, la SARL Image Inn et la SARL Les Balcons de Montcheny, ces cessions ne peuvent être regardées comme un réinvestissement économique dès lors qu'elles ont permis à M. et Mme B... d'appréhender la trésorerie de la société civile Valmer ; que l'acquisition d'un terrain à Mison dans le département des Alpes de Haute-Provence en juin 2007 n'a été suivie d'aucun investissement ; que la prise de participation dans la SARL Voltaix en 2013, intervenue huit ans après la cession des parts de la société Alpes Assainissement, ne peut être regardée comme intervenue dans un délai raisonnable ; que seul l'investissement de 19 800 euros dans la SAS Dynamic Developpement par la société civile Valmer, correspondant à 33 % des parts sociales, peut être regardé comme un réinvestissement dans un activité économique mais ne porte pas sur une partie significative du produit de la cession des titres apportés à la société civile Valmer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la création de la société civile Valmer n'a pas répondu à la volonté de regrouper les actifs professionnels détenus par M. et Mme B... mais n'a servi qu'à financer grâce aux disponibilités dégagées par la cession des parts de la société Alpes Assainissement, les participations détenues à titre personnel par M. et Mme B... dans diverses sociétés d'investissement immobilier ; que le surplus de ces disponibilités a été investi dans un contrat de capitalisation souscrit auprès de la banque UBS, ce qui ne peut être regardé comme un réinvestissement économique ; que, dès lors, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe que la société civile Valmer n'a pas effectivement réinvesti une part significative du produit de la cession des actions de la société Alpes Investissement dans une activité économique et qu'en conséquence, l'opération par laquelle M. et Mme B... ont placé la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport à la société civile Valmer des actions de la société Alpes Investissement en sursis d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B du code général des impôts poursuivait un but exclusivement fiscal par application littérale des dispositions de cet article, contraire à l'intention du législateur, et était constitutive d'un abus de droit ;

En ce qui concerne les sommes versées sur un compte bancaire détenu à l'étranger :

7. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B... la somme de 64 556 euros en 2006 et la somme de 2 040 euros en 2007 inscrites au crédit d'un compte détenu par eux au Maroc dans les livres de la Attijariwafa Bank dont ils n'avaient pas révélé l'existence à l'administration fiscale ;

Quant à l'application de la loi interne :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques (...) sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " et qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ;

9. Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour constater qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A ; qu'en l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré ; qu'il appartient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir, le cas échéant, le caractère non imposable en France des sommes créditées ;

10. Considérant que les requérants ne contestent pas l'existence des crédits litigieux, d'un montant supérieur à 7 600 euros, figurant sur le compte bancaire non déclaré par eux et situé à l'étranger ; que la simple constatation par l'administration d'un crédit sur un compte bancaire non déclaré situé à l'étranger suffit à emporter la présomption de l'existence d'un transfert de fonds ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas prouvé l'existence d'un transfert de sommes, titres ou valeurs ne peut qu'être écarté ; que si les requérants soutiennent également que les sommes en cause proviennent de la location d'immeubles au Maroc, ils ne l'établissent pas alors que les dépôts d'espèces sur le compte non déclaré ont commencé avant l'acquisition par leurs soins de biens immobiliers au Maroc et que les dépôts litigieux ont été effectuées en euros et non en dirhams ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes de 64 556 euros en 2006 et de 2 040 euros en 2007 en application de la loi interne ;

Quant à l'application de la convention fiscale signée à Paris le 29 mai 1970 entre la France et le Royaume du Maroc :

11. Considérant que, si M. et Mme B... soutiennent qu'ils possèdent des biens immobiliers au Maroc et que l'article 9 de la convention entre la France et le Royaume du Maroc stipule que les revenus de tels biens ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés, ils n'établissent pas, comme il a été dit au point précédent, que les sommes taxées sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts correspondraient à des revenus de biens immobiliers marocains ; que, dès lors, l'article 9 de la convention fiscale franco-marocaine ne saurait faire échec à l'imposition des sommes litigieuses ;

En ce qui concerne la déduction d'une charge de 144 336 euros pour la détermination du revenu foncier de l'année 2006 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " et qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas (...) applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur (...) " ;

13. Considérant que M. et Mme B... ont déduit de leurs revenus de l'année 2006 les déficits fonciers correspondant aux travaux réalisés sur un immeuble situé au 7 de la rue Gazan à Grasse dans le département des Alpes-Maritimes pour un montant de 144 336 euros, correspondant à un versement effectué auprès de l'association foncière urbaine libre " Gazan de la Peyrière " pour la réalisation de travaux sur l'immeuble et demandent la prise en compte de cette somme au titre de l'année 2006, année du versement, et l'imputation du déficit en résultant sur leur revenu global en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;

14. Considérant que, comme le fait valoir à bon droit l'administration fiscale, M. et Mme B... n'établissent pas que le chantier aurait été mené à son terme et que les locaux auxquels l'avantage fiscal est attaché auraient été donnés en location par la simple production d'un devis établi pour la réalisation des travaux du lot n° 220 de l'association foncière urbaine " Gazan de la Peyrière ", d'une facture du 15 décembre 2006 de la société d'ingénierie et d'assistance aux travaux pour le même lot n° 220 et de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2007 autorisant l'association foncière urbaine " Gazan de la Peyrière " à réaliser les travaux en application de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme relatif aux opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; que la production de la déclaration d'ouverture de chantier déposée le 15 novembre 2007 par l'association foncière urbaine " Gazan de la Peyrière " et une lettre de cette dernière attestant avoir perçu les fonds versés par M. et Mme B...ne permettent pas davantage de justifier que le chantier aurait été mené à son terme et que les locaux auraient été donnés en location ; qu'il n'est pas fait état par les requérants de circonstances indépendantes de leur volonté qui auraient retardé l'achèvement du chantier ou la location des locaux ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander que la somme de 144 336 euros soit déduite de leurs revenu global de l'année 2006 sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;

Sur l'application des pénalités :

En ce qui concerne les pénalités infligées pour abus de droit :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans son actuelle rédaction : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B... entendent se prévaloir des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, codifiées au 2° et au 4° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts selon lesquelles : " Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. (...) La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I. ", il ne résulte ni de la lettre du texte ni de l'intention du législateur que ces dispositions auraient pour effet d'interdire rétroactivement l'application de la pénalité prévue au b. de l'article 1729 du même code aux situations constitutives d'un abus de droit apprécié conformément aux dispositions des articles 150-0 A et 150-0 B dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi de finances rectificative pour 2012 ; que ces dispositions ne suppriment pas la pénalité prévue au b. de l'article 1729 du code général des impôts et n'en modifient pas le taux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'application de la loi pénale plus douce doit être écarté ;

17. Considérant, en second lieu, que, lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'au regard de cette interprétation résultant d'une jurisprudence constante, les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et du b. de l'article 1729 du code général des impôts, en tant qu'elles instituent une majoration en cas d'abus de droit, ne présentent aucune ambiguïté en ce qui concerne la définition des infractions qu'elles sanctionnent ; qu'elles ne portent donc pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par le premier paragraphe de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les pénalités infligées sur le fondement de l'article 1758 du code général des impôts :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 du code général des impôts, en cas d'application des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du même code, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 % ; que l'imposition procédant de la taxation des sommes versées sur un compte bancaire détenu à l'étranger a été assortie de la majoration de 40 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts ; que M. et Mme B... se bornent à en demander la décharge par voie de conséquence de leur demande portant sur le principal de l'impôt ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 11 et en l'absence de tout moyen spécifique relatif aux pénalités, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à la décharge de celles-ci ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

9

N° 15MA02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02553
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit et fraude à la loi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SOUMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;15ma02553 ?
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