Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du jury académique du 28 juin 2012, l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a licenciée et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part d'enjoindre au recteur, à titre principal, de la réintégrer, de l'inscrire sur la liste des professeurs déclarés aptes à être titularisés, de prononcer sa titularisation à compter du 28 juin 2012 et de lui délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles, à titre subsidiaire, de la réintégrer en 1ère année de stage ou de l'inscrire sur la liste des stagiaires autorisés à renouveler le stage et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens.
Par un jugement n° 1208430 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, annulé la décision de licenciement du 28 juin 2012, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique formé par MmeA..., par son article 2, enjoint au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de réintégrer Mme A...dans ses fonctions de professeure des écoles stagiaire à la date de son licenciement, de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée et, éventuellement, de reconstituer sa carrière et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2015 et le 21 janvier 2016, Mme E... épouseA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le recteur de l'académie
d'Aix-Marseille a prononcé son licenciement, ensemble la délibération du jury académique du 28 juin 2012 et la décision implicite de rejet née sur son recours hiérarchique ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de la réintégrer, de l'inscrire sur la liste des professeurs déclarés aptes à être titularisés, de prononcer sa titularisation à compter du 28 juin 2012 et de lui délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles, ou de la réintégrer en 1ère année de stage, ou de l'inscrire sur la liste des stagiaires autorisés à renouveler le stage et de la réintégrer en conséquence en qualité de stagiaire, l'une de ces mesures devant être prise dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
4°) de reconstituer sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur les dépens et sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du jury académique du 28 juin 2012 ;
- il ne comporte aucune motivation s'agissant de cette décision ;
- il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- les premiers juges n'ont pas épuisé leur pouvoir juridictionnel, s'agissant des conclusions aux fins d'injonction ;
- l'injonction prononcée par le tribunal entraîne une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats à un emploi public, dès lors qu'une nouvelle appréciation de son aptitude à être titularisée ne pourrait être opérée en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 94-784 du 7 octobre 1994, sans qu'elle ait effectué une nouvelle année de stage ;
- la délibération du jury est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte que des signatures illisibles et ne mentionne pas les noms et qualités de ses auteurs, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la composition du jury était irrégulière ;
- le jury n'a pas été informé de manière complète et objective, du fait de l'irrégularité de la composition du dossier qui lui a été soumis ;
- la procédure suivie par le jury pour l'évaluer est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale d'évaluation ;
- elle a été mise dans l'impossibilité matérielle de consulter son dossier ;
- le jury n'a pas porté son appréciation sur l'ensemble de sa période de stage, en méconnaissance de l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- elle a fait l'objet d'un harcèlement durant son stage ;
- les décisions sont inspirées par des motifs étrangers à l'appréciation de son aptitude professionnelle ;
- l'appréciation portée sur ses mérites est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste ;
- la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
- le licenciement a été prononcé, alors que le procès-verbal de délibération du jury n'avait pas encore été établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A...n'est recevable à contester que les articles 2 et 3 du jugement attaqué et non son article 1er qui lui donne satisfaction ;
- le tribunal administratif n'a pas méconnu son office en prononçant l'injonction énoncée dans le jugement attaqué ;
- les premiers juges ont répondu à l'ensemble des demandes de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., lauréate du concours de professeur des écoles, a été placée en stage en septembre 1999, à l'issue duquel le jury académique a proposé un refus de titularisation ; que, par un arrêté du 6 février 2001, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a décidé de ne pas titulariser MmeA... ; que, par un arrêt du 23 octobre 2007, la Cour a annulé la délibération du jury et l'arrêté du recteur et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer l'intéressée en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er février 2001 ; que MmeA..., après avoir été réintégrée, par une décision du 10 juillet 2008, a repris ses fonctions en qualité de professeur des écoles stagiaire le 6 janvier 2011, au terme de son dernier congé parental ; que le jury académique a émis un avis défavorable à la titularisation en 2012 ; que, par un arrêté du 28 juin 2012, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé le licenciement de MmeA..., confirmé implicitement sur recours gracieux ; que, par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licenciement du
28 juin 2012, et le rejet implicite du recours hiérarchique exercé par MmeA..., a enjoint au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de réintégrer Mme A... dans ses fonctions de professeure des écoles stagiaire à la date de son licenciement, de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée et, éventuellement, de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée en appel par le ministre de l'éducation nationale :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de Mme A...qui tendaient à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur la licenciant et, d'autre part, du rejet implicite du recours hiérarchique adressé au ministre de l'éducation nationale ; que l'intéressée ayant obtenu satisfaction, dans cette mesure, n'a pas intérêt à faire appel du jugement en tant qu'il prononce l'annulation de ces décisions, quel qu'en soit le motif ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est relatif à ces deux décisions ainsi que les conclusions aux fins d'annulation de ces dernières sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury académique et sur les conclusions tendant au paiement des dépens :
3. Considérant que le jugement attaqué a annulé, par son article 1er, la décision du recteur du 28 juin 2012 et la décision implicite confirmative prise sur recours hiérarchique, et a rejeté par son article 3 le surplus des conclusions de la demande ; qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement, formant le soutien nécessaire de son dispositif, que ceux-ci ne comportent aucun développement concernant les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la délibération du jury académique, ni celles tendant au paiement des dépens ; qu'ainsi l'article 3 du dispositif du jugement ne peut pas être regardé comme prononçant le rejet de ces conclusions, sur lesquelles le tribunal administratif a omis de se prononcer ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury académique :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 94-874 du
7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. " ; qu'aux termes de l'article 27 du décret " Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des arrêtés du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 6 janvier 2011 et du 14 janvier 2011, que Mme A...a recommencé son stage le 6 janvier 2011, après un congé parental ; que l'administration se borne à produire un arrêté faisant référence à un décret du 5 janvier 2012, postérieur à la date à laquelle il aurait été pris, et qui n'a pas été notifié à MmeA... ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme justifiant que l'intéressée n'aurait entamé un nouveau stage qu'à compter du
1er septembre 2011, comme indiqué dans cet arrêté ; que, dès lors, l'appréciation des mérites de Mme A...doit être effectuée, non sur la seule l'année scolaire 2011-2012, comme l'a fait illégalement le jury académique, mais sur l'ensemble de la période de stage de l'intéressée, entre janvier 2011 et la fin de l'année scolaire 2011-2012 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...justifie, notamment dans le formulaire d'inscription adressé à l'académie en octobre 2011 et dans ses courriels du 5 septembre 2011, du 5 février 2012 et du 30 mai 2012, avoir demandé régulièrement à bénéficier des formations prévues pour les professeurs stagiaires, des documents remis au professeurs stagiaires, ou des conseils et d'éclaircissements ; que l'administration n'apporte aucune contradiction sérieuse aux allégations de MmeA..., selon lesquelles aucune suite n'a été donnée à ses demandes et, contrairement aux autres professeurs des écoles stagiaires, elle n'a pas bénéficié des demi-journées d'animation pédagogique prévues suivant un rythme hebdomadaire par la circulaire du 25 juin 2011 ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme A... n'a pas fait l'objet d'un suivi individualisé, consigné dans un document, dans les conditions prévues à la page 4 de la circulaire du 25 juin 2011 et que l'administration n'a fait bénéficier Mme A...d'aucune inspection supplémentaire, alors que les documents remis aux professeurs des écoles stagiaires en début d'année indiquaient que de telles inspections seraient effectuées au bénéfice des professeurs des écoles stagiaires, dont les visites des conseillers pédagogiques auraient révélé des lacunes ; que le comportement de l'administration n'a donc pas été en concordance avec celui qu'elle aurait dû adopter, dès lors qu'elle avait décelé des lacunes dans l'enseignement dispensé par MmeA... ; qu'il apparaît donc que si durant l'entretien avec le jury du 28 juin 2012, la requérante s'est enfermée dans une attitude figée dépourvue du moindre signe d'une quelconque possibilité de remise en cause, elle s'est également, durant le stage, montrée désireuse de recevoir tous les conseils et les formations susceptibles d'améliorer sa pratique pédagogique, et que ses demandes en ce sens se sont heurtées à l'inertie et à l'hostilité de ses formateurs ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les appréciations portées par le conseiller pédagogique sur le travail de MmeA..., au cours de la période de stage de janvier à juin 2011, que le jury a illégalement refusées de prendre en compte, étaient toutes élogieuses, en concluant au terme de la dernière visite que Mme A...disposait d'ores et déjà des compétences professionnelles pour exercer ses fonctions dans d'excellentes conditions ; qu'une même visite, effectuée le 22 septembre 2011, a fait l'objet de deux comptes rendus du maître formateur, dont le premier a été adressé par courriel le jour même, et le second transmis par la même voie le 5 octobre 2012 ; que le second courriel, bien que présenté comme une nouvelle expédition du premier, comportait en pièce jointe un rapport différent, émettant une opinion extrêmement défavorable de MmeA..., alors que le premier était très favorable à la stagiaire ; qu'en réponse au courriel que lui a adressé le 22 octobre 2011 Mme A...pour l'interroger sur les motifs du changement du contenu de son rapport, M. Arnoux s'est borné à nier avoir dit ou écrit les éléments favorables que celle-ci faisait valoir ; que ce second rapport a été rédigé après l'intervention de celui de Mme B..., à la suite d'une visite du 29 septembre 2011 ; que
Mme B...est le premier conseiller pédagogique, depuis le mois de janvier 2011, à avoir émis une opinion très défavorable à l'encontre de MmeA..., témoignant, à l'instar de celle émise dans ses autres rapports, de l'animosité et du manque d'objectivité de son auteur, révélés notamment par le manque de retenue dans le choix du vocabulaire employé et par le caractère presque entièrement négatif de l'appréciation portée, en totale discordance avec les huit rapports successifs réalisés par des formateurs entre janvier 2011 et le 29 septembre 2011, ou avec ceux réalisés les 29 et 30 mars 2012 par M. Arnoux et par Mme D... ; que le rapport final du conseiller pédagogique, M. Arnoux, contient un avis négatif à la titularisation de MmeA..., en refusant de tenir compte des progrès éventuels de Mme A...pendant la durée restante de son stage, et n'a d'ailleurs pas été modifié alors que l'auteur du rapport avait lui-même constaté ces progrès dans un compte rendu de visite ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier
et notamment des éléments qui viennent d'être mentionnés, que tant M. Arnoux dans son second compte rendu de la visite du 22 septembre, que Mme B...dans chacun de ses comptes rendus, ont chacun manifesté à l'endroit de Mme A...une animosité et une agressivité personnelle, et que leurs écrits n'ont pas visé à effectuer le bilan de leur visite de Mme A...
et de lui prodiguer des conseils, en leur qualité de formateur, mais ont au contraire visé à la dénigrer, sans se fonder sur une appréciation objective du travail de l'intéressée ; qu'enfin, le bien-fondé de l'appréciation portée sur les compétences professionnelles de Mme A...par le jury académique dans son compte rendu d'entretien, mentionnant une " confusion entre orthographe et conjugaison et la méconnaissance des temps de l'indicatif ", est sérieusement remis en cause, tant par les diplômes et le parcours professionnel de MmeA..., titulaire de deux maîtrises de lettres et ayant enseigné le français à l'université de Pise, que par les appréciations portées au cours de sa première partie de stage par ses formateurs ;
8. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les appréciations défavorables émises au cours du stage de Mme A...par ses formateurs ont été fondées non sur l'examen de son travail mais sur l'animosité de leurs auteurs à l'encontre de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des appréciations émises par le conseiller pédagogique de la circonscription d'Arles au cours des six premiers mois de stages effectués par Mme A...concluant que l'intéressée avait acquis les gestes professionnels, de l'appréciation émise le 12 janvier 2012 par le formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres concluant que Mme A...n'avait pas de problèmes dans la gestion de la classe et avait de bonnes relations avec les élèves, et de l'appréciation de M. Arnoux conseiller pédagogique, formulée au demeurant deux semaines après son rapport ayant émis définitivement un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée, indiquant sa capacité à mener avec succès une séance bien conçue et structurée, que Mme A...dispose des compétences nécessaires pour exercer son activité de professeur des écoles et que l'avis défavorable à sa nomination en qualité de titulaire, émis par le jury académique, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la délibération du jury académique, lors de sa séance du 28 juin 2012 ;
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête de première instance : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros à MmeA..., qui a acquitté cette somme en première instance au titre de la contribution à l'aide juridique ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
13. Considérant qu'eu égard au motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation retenu pour annuler la délibération du jury, le présent arrêt implique nécessairement que le jury émette un avis favorable à la titularisation de Mme A...et que le recteur prononce cette titularisation ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du jury académique du 28 juin 2012, et sur les dépens.
Article 2 : La délibération du jury académique du 28 juin 2012 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prononcer la titularisation de Mme E...épouse A...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme E...épouse A...la somme de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...épouseA..., au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Erstein, président de la Cour,
- M. Moussaron, président de chambre,
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Bédier, président de chambre,
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Cherrier, président de chambre,
- Mme Buccafurri, président de chambre,
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 15MA02370