La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2017 | FRANCE | N°16MA03354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 16MA03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Puissalicon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. C... B...pour la construction d'une cuisine d'été.

Par un jugement n° 1402630 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. E... demande à la Cour :

1

) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Puissalicon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. C... B...pour la construction d'une cuisine d'été.

Par un jugement n° 1402630 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 du maire de la commune de Puissalicon, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 25 mars 2014 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Puissalicon et de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas signé ;

- la parcelle dont il est propriétaire jouxte le terrain d'assiette des travaux en litige, lesquels lui occasionnent un trouble de vue et d'ensoleillement ;

- la demande de première instance a été formée dans le délai de recours contentieux ;

- le dossier de déclaration de travaux est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 13, 4 et 18 du règlement du lotissement " Les jardins florentins ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, M. C... B..., représenté par la SCP d'avocats Magna-Bories-Causse-Chabbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, la commune de Puissalicon, représentée par la SELARL d'avocats Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Puissalicon.

1. Considérant que M. B..., propriétaire de la parcelle, cadastrée section B n° 2334, sise sur le territoire de la commune de Puissalicon, a déposé, le 19 septembre 2013, une déclaration de travaux pour la réalisation d'une cuisine d'été de 19,84 m² ; que, par une décision du 22 octobre 2013, le maire de la commune de Puissalicon a décidé de ne pas s'opposer aux travaux ainsi déclarés ; que M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision ; que, par un jugement du 16 juin 2016, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée et que sa demande de première instance était, dès lors, irrecevable ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non opposition à une déclaration de travaux ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité de voisin immédiat de la parcelle d'assiette du projet en litige, M. E... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Puissalicon de ne pas s'opposer aux travaux pour lesquels M. B... a déposé une déclaration ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, se fondant sur les dispositions de l'article L. 600-1-2 précité du code de l'urbanisme, a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement pour irrégularité et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à la commune de Puissalicon et à M. B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puissalicon la somme de 1 000 euros à verser à M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La commune de Puissalicon versera à M. E... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Puissalicon et de M. B...fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la commune de Puissalicon et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 24 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

2

N° 16MA03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03354
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BRUNEL - PIVARD - REGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-11;16ma03354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award