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11/04/2017 | FRANCE | N°15MA03677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15MA03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Marketing et Distribution a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 91 612 euros au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1304746 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, la SA Marketing Distribution, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna

l administratif de Nice du 23 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt rech...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Marketing et Distribution a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 91 612 euros au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1304746 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, la SA Marketing Distribution, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche en litige pour un montant de 91 612 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les motifs de rejet de sa demande de restitution sont erronés ;

- le rapport d'expertise établi le 4 septembre 2013 au titre du crédit d'impôt 2012 est en contradiction avec les rapports d'expertise établis les 25 octobre 2012 et 28 novembre 2012 pour les années 2010 et 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Marketing et Distribution ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Marketing et Distribution, spécialisée dans la communication et le marketing, a sollicité le 10 juin 2013 le remboursement, à hauteur de 91 612 euros, du crédit d'impôt recherche auquel elle estimait avoir droit au titre de l'année 2012 en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande le 18 septembre 2013 ; que la SA Marketing et Distribution relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Marketing et Distribution procède à des expertises de sociétés clientes dans le but d'améliorer leur image et rendre ainsi plus attractifs leurs produits ; que le projet pour lequel elle a demandé le bénéfice du crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B précité du code général des impôt au titre de l'année 2012 consiste en la mise en place d'une méthode spéciale d'analyse de l'image des entreprises fondée notamment sur des critères socioculturels ; que pour rejeter cette demande, l'administration fiscale, s'appuyant sur le rapport établi le 4 septembre 2013 par l'expert désigné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a retenu que les concepts mobilisés ne sont pas présentés au travers d'un état de l'art " focalisé et mis à jour ", que les phases de développement ne sont pas suffisamment décrites pour pouvoir assimiler le travail réalisé à un travail de recherche et développement, et enfin que les données transmises ne permettent pas de déterminer si la part de travail effectué par chaque salarié est assimilable à de la recherche en sciences sociales ; que si la SA Marketing et Distribution fait valoir que ces motifs seraient erronés, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses dires ; qu'elle reconnaît elle-même, dans ses écritures, avoir entendu réunir une multiplicité de points de vue et ne pas avoir suffisamment précisé les contenus de la bibliographie utilisée, ni exposé de manière détaillée le contenu des informations recueillies pour décrire l'état de l'art nécessaire à l'évaluation du caractère novateur de son projet ; que s'il est constant que les travaux en litige s'inscrivent dans le prolongement du projet " Cryptone 360 ", lequel a permis à la société requérante de bénéficier de crédits d'impôt au titre des années 2010 et 2011, le ministre fait valoir sans être contredit que ces crédits d'impôt ont été très sensiblement réduits au vu des résultats d'une seconde expertise, qui a conclu, en ce qui concerne l'année 2010, à la réduction de 50 % du temps déclaré comme consacré à l'activité de recherche, et en ce qui concerne l'année 2011, à la prise en compte d'un montant de dépenses éligibles à hauteur de seulement 4 996 euros sur un montant déclaré de 405 034 euros, à la suite de la remise en cause du nombre de personnes pouvant être regardées comme étant affectées à cette activité ; que selon le rapport d'expertise du 4 septembre 2013, les travaux exécutés au titre de l'année 2012 consistent à " tester la démarche mise en oeuvre, ou évaluer les matrices mises au point ", et selon le rapport de la contre-expertise réalisée à la demande de la SA Marketing et Distribution le 30 décembre 2013 " la société se borne à appliquer le savoir commun à la profession. Par ailleurs, la méthodologie utilisée par la société, et qui serait le résultat de ses recherches, ne produit aucune amélioration substantielle, dans le sens où elle découle d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes " ; qu'en outre, ce dernier rapport souligne que cette méthodologie ne relève plus du domaine de la recherche mais présente un caractère opérationnel, dès lors qu'elle est appliquée aux entreprises clientes ; qu'ainsi, la SA Marketing et Distribution, qui admet avoir suivi en 2012 les protocoles antérieurement mis en place, ne démontre pas que les travaux en litige seraient assimilables à des activités de recherche et développement ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses correspondantes n'étaient pas éligibles au régime du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Marketing et Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SA Distribution et Marketing est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Distribution et Marketing et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

2

N° 15MA03677

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03677
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-11;15ma03677 ?
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