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10/04/2017 | FRANCE | N°16MA04066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2017, 16MA04066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604802 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2

016 et le 21 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604802 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2016 et le 21 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2016 ;

3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1 7° de l'accord franco-algérien ;

- le centre de sa vie privée et familiale est en France ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en juin 1947, est entré en France selon ses déclarations en novembre 1989 ; qu'il a sollicité le 15 septembre 2015 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 4 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)/ 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;/ (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'il ne peut bénéficier d'aucune prise en charge par une structure spécialisée en cardiologie en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 décembre 2015, rédigé dans des termes ne présentant aucune ambigüité, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B... justifie souffrir d'une lourde affection cardiaque à la suite de laquelle il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et est astreint à un traitement médicamenteux essentiellement composé d'anticoagulants, il ne justifie pas, par la production d'un article d'un chef de service de chirurgie cardiaque faisant l'état des lieux de la chirurgie cardio-vasculaire en Algérie et rédigé en février 2004, de l'insuffisance de structures adaptées au suivi de sa pathologie ; qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il ne pourrait accéder à l'une de ces structures du fait de son éloignement géographique allégué ni que son traitement médicamenteux ne serait pas disponible ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B... ne disposerait pas de ressources financières suffisantes pour accéder aux soins qui lui sont indispensables ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... affirme être présent de manière habituelle en France depuis 1989 en produisant uniquement la photocopie de son passeport établi en 1989 et un relevé de situation établi par la caisse d'assurances retraite du Sud-Est ; que si ce relevé mentionne que l'intéressé a cotisé pendant plus de vingt-cinq ans au régime général de retraite, il indique cependant que ce dernier n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 1er janvier 1997 ; qu'ainsi, à supposer que M. B... ait entendu se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui permettent la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas, à défaut de production d'autres éléments de nature à établir sa présence en France depuis la fin de son activité professionnelle, remplir cette condition à la date de l'arrêté contesté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... peut être regardé comme ayant passé une grande partie de sa vie active sur le territoire français, il ne précise pas quelles sont ses attaches privées ou familiales en France, alors que son épouse et sept de ses huit enfants demeurent... ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. B... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2017.

5

N° 16MA04066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04066
Date de la décision : 10/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-10;16ma04066 ?
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