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10/04/2017 | FRANCE | N°16MA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2017, 16MA00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Beausoleil a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau, le cabinet OTBI, la société Apave et les sociétés Buffagni Construction et Soprobat à lui verser la somme de 47 426,42 euros TTC en réparation des désordres affectant le sol d'un gymnase ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1203517 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a :

- c

ondamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société SLH Su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Beausoleil a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau, le cabinet OTBI, la société Apave et les sociétés Buffagni Construction et Soprobat à lui verser la somme de 47 426,42 euros TTC en réparation des désordres affectant le sol d'un gymnase ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1203517 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a :

- condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société SLH Sud-Est, venant aux droits du cabinet OTBI, et de l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau, la société Buffagni Construction et la société Soprobat à verser la somme de 47 426,42 euros TTC à la commune de Beausoleil ;

- mis respectivement à la charge définitive de la société Buffagni Construction, de l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau, de la société SLH Sud-Est et de la société Soprobat 50 %, 24 %, 6 % et 20 % de la condamnation ainsi prononcée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, la société Buffagni Construction, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2015 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Beausoleil en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau, le cabinet OTBI, la société Apave et la société Soprobat à la relever et la garantir de toute condamnation ;

4°) ou de réduire sa part de responsabilité ;

5°) de condamner la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 61 990,70 euros en règlement du solde du marché ;

6°) d'ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues et celles dont est redevable la commune de Beausoleil ;

7°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal :

- l'absence de conception de vide sanitaire est uniquement imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ;

A titre subsidiaire :

- le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Soprobat et la société Apave ont commis des fautes justifiant qu'elle soit intégralement garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- son éventuelle responsabilité ne saurait être supérieure à celle du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- la commune de Beausoleil lui est redevable du solde du marché tel que fixé par le décompte général définitif du 31 juillet 2006.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2016 et 8 avril 2016, le Ceten Apave conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Buffagni Construction ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Buffagni Construction et par la commune de Beausoleil ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, la société SLH Ingénierie, prise en son établissement secondaire Groupe SLH Sud-Est, venant aux droits du bureau d'études OTBI, conclut :

Par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :

- à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

- à sa mise hors de cause ;

- à ce que le cabinet d'architecture Calori-Azimi-Botineau, le Ceten Apave et les sociétés Buffagni Construction et Soprobat soient condamnés à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- à la confirmation du jugement ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que, d'une part, elle avait prévu dans les pièces contractuelles l'aération du vide sanitaire et, d'autre part, elle n'a pas pu mener sa mission à son terme et n'a ainsi assumé que 80 % de la mission VISA et 65 % de la mission DET ;

- les fautes commises par les autres intervenants à la construction justifient qu'ils la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- les moyens soulevés par la société Buffagni Construction ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2016 et 19 avril 2016, la commune de Beausoleil conclut :

- au rejet de la requête ;

Par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :

- à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à sa demande ;

- à la condamnation solidaire des sociétés Buffagni Construction, Soprobat, SLH Sud-Est, du cabinet d'architecture Calori-Azimi-Botineau et du Ceten Apave à lui verser la somme de 57 426,42 euros.

Elle soutient que :

- les conclusions reconventionnelles de la société Buffagni Construction sont irrecevables, comme nouvelles en appel et prescrites ;

- les moyens soulevés par la société Buffagni Construction ne sont pas fondés ;

- la responsabilité contractuelle du Ceten Apave doit être retenue, ce dernier ayant commis une faute en ne reprenant pas ses préconisations techniques antérieures dans son rapport final ;

- la résistance des intervenants à la construction justifie son indemnisation au titre du préjudice de jouissance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2016 et 17 mai 2016, la société Soprobat conclut, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :

A titre principal :

- à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

- au rejet des conclusions formées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- à la condamnation solidaire de l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau, du bureau d'études OTBI, du Ceten Apave et de la société Buffagni Construction à la garantir conjointement et solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- elle n'était pas tenue contractuellement de vérifier la présence d'humidité sous la chape de ciment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau conclut, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Buffagni Construction et Soprobat, du Ceten Apave et de la société SLH Sud-Est à la relever et la garantir de l'ensemble des demandes formées à son encontre ;

- à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute ;

- les moyens soulevés par la société Buffagni Construction ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 94-443 du 28 mai 1999 ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Buffagni Construction, et de Me C..., représentant le Ceten Apave.

1. Considérant que la commune de Beausoleil a fait construire un équipement sportif sur l'aire de jeux des Moneghetti dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de l'agence d'architecture Calori - Azimi - Botineau et de la société OTBI, le lot terrassement -gros oeuvre - VRD du marché de travaux étant attribué à la société Buffagni Construction, le lot sols souples - peintures et faux plafonds à la société Soprobat et la mission de contrôle technique à la société Apave ; que par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à la demande de la commune de Beausoleil en condamnant solidairement, au titre de la garantie de parfait achèvement, le groupement de maîtrise d'oeuvre et les sociétés Buffagni Construction et Soprobat à lui verser la somme de 47 426,42 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant cet équipement et en répartissant la charge de la condamnation entre ces quatre intervenants ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beausoleil :

2. Considérant que la société Buffagni Construction n'a présenté aucune conclusion reconventionnelle en première instance ; que, par suite, ses conclusions tendant au règlement du solde du marché et à ce qu'une compensation soit opérée entre les condamnations prononcées à son encontre et les sommes qu'elle estime lui être dues par la commune au titre de ce règlement, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur la responsabilité des intervenants à la construction :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'oeuvre : " Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les plans d'avant-projet dressés par la maîtrise d'oeuvre ne comportent aucune indication graphique sur la constitution du plancher et du vide sanitaire et que le cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre ne comporte pas de précision sur les aérations et les visites du vide sanitaire ; que, toutefois, le plan " béton-fondations " indique expressément la nécessité de prévoir une ventilation de ce vide sanitaire ; que cette mention était suffisamment explicite pour permettre à la société Buffagni Construction de réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art ;

5. Considérant qu'ainsi et malgré la circonstance que le maître d'oeuvre ne se soit pas assuré de l'exécution correcte du vide sanitaire et n'ait pas rappelé en réunion de chantier les préconisations de la société Apave sur ce point, la société Buffagni Construction, qui n'allègue pas ne pas avoir reçu communication des avis du contrôleur technique, n'est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à ses obligations contractuelles aurait dû être retenue par les premiers juges ;

6. Considérant que les désordres sont dus à la présence d'humidité migrant à travers le sol du plancher, du fait principalement des fautes commises par la société Buffagni Construction, qui n'a pas réalisé d'aération du vide sanitaire, a maintenu dans celui-ci des étais provisoires en bois et a réalisé une dalle de béton dans laquelle ont été relevées des micro-fissures favorisant la remontée d'humidité ;

7. Considérant que la société Soprobat, qui était en charge de la pose du revêtement de sol sur la dalle de béton, ne justifie pas, comme l'a relevé l'expert, avoir réalisé un test préalable dans des conditions qui auraient pu permettre de détecter la présence d'humidité ;

8. Considérant qu'ainsi, eu égard aux fautes respectives ci-dessus rappelées des intervenants à la construction, les premiers juges ont pu valablement retenir la responsabilité de la société Buffagni Construction pour moitié, celle du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 30 % et celle de la société Soprobat à raison de 20 % ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal de la société Buffagni Construction doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de la commune de Beausoleil :

10. Considérant qu'en se référant uniquement à la résistance des entreprises pour remédier aux désordres survenus sur le sol du gymnase, la commune de Beausoleil ne justifie pas de l'impossibilité de l'utilisation de la salle concernée ; que ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société Buffagni Construction, du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Soprobat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle aurait supporté ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les appels incidents des sociétés SLH Ingénierie et Soprobat :

11. Considérant que compte tenu des responsabilités telles que définies aux points 4 à 8, il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés SLH Ingénierie et Soprobat tendant à être intégralement garanties par la société Buffagni Construction ;

Sur les appels provoqués des sociétés Soprobat et SLH Ingénierie, de l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau et du Ceten Apave :

12. Considérant que, dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas leur situation, les conclusions d'appel provoqué formées par les sociétés Soprobat et SLH Ingénierie, par l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau et par le Ceten Apave sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Buffagni Construction est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Beausoleil et des sociétés SLH Ingénierie et Soprobat sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué des sociétés Soprobat et SLH Ingénierie, de l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau et du Ceten Apave sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Buffagni Construction, à la commune de Beausoleil, à l'agence d'architecture Calori-Azimi-Botineau, à la société SLH Ingénierie, à la société Soprobat et au Ceten Apave.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2017.

7

N° 16MA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00512
Date de la décision : 10/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-10;16ma00512 ?
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