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06/04/2017 | FRANCE | N°16MA04216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16MA04216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602125 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

16 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602125 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement des articles L. 313-14 alinéa 2 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait ;

- elle justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 1er avril 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 août 2015 Mme B..., ressortissante chinoise, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... interjette appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 1999 et s'est mariée avec un ressortissant français le 19 février 2000 ; qu'elle a alors obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 février 2000 au 18 février 2001 en sa qualité de conjointe de français, qui n'a pas été renouvelée suite à son divorce le 19 mars 2001 ; que la requérante produit de nombreuses pièces qui, eu égard à leur nature et à leur nombre, sont de nature à démontrer qu'elle a résidé habituellement depuis sur le territoire français ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle justifie d'une vie maritale avec un ressortissant français depuis au moins le 25 septembre 2009 ; que son unique enfant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 ; que, par suite, eu égard à la durée de sa présence en France, à la stabilité de sa relation avec un ressortissant français, et à la situation régulière en France de sa fille, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er avril 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N° 16MA04216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04216
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LAVIE-KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;16ma04216 ?
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