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06/04/2017 | FRANCE | N°16MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16MA01554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire national et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1601428 du 21 mars 2016 le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21

avril 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire national et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1601428 du 21 mars 2016 le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2016;

2°) d'annuler ces deux arrêtés du 17 mars 2016;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me D..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire national méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de son droit à être entendu ;

- il est entré en France muni d'un visa valide contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté en litige ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française, et est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il n'a été pris que pour faire échec à son mariage.

- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire national.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, la préfète des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par, arrêtés du 17 mars 2016, la préfète des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. A... de quitter le territoire national et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces stipulations par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition qu'il a signés, que M. A..., qui a reconnu comprendre, parler et écrire le français, a été entendu par les services de la police aux frontières les 10 et 17 mars 2017, en ce qui concerne en particulier son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son entrée en France, ses conditions d'hébergement et son retour au Maroc ; que l'intéressé a eu ainsi la possibilité, au cours de ces entretiens, de faire connaître toutes observations utiles et pertinentes ; qu'il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui figure au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

4. Considérant que les moyens tirés de ce que la préfète des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé était entré irrégulièrement en France, une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle et un détournement de pouvoir doivent être rejetés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;

Sur l'assignation à résidence :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N° 16MA01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01554
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;16ma01554 ?
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