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06/04/2017 | FRANCE | N°16MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16MA01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508066 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistr

s le 5 avril et le 13 juin 2016, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508066 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril et le 13 juin 2016, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 17 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a répondu ni au moyen tiré de la non justification de la publication de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté attaqué, ni à celui selon lequel le préfet n'a pas motivé sa décision au regard de sa situation personnelle particulière ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les critères posés par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;

- suite à son mariage intervenu le 4 juin 2016, il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 29 février 2016.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 17 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A... B..., de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée ; que le requérant relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A... B..., a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué en relevant que " M. E... C..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en sa qualité adjoint au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 084 bis du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions en matière de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de décisions relatives au délai de départ volontaire, et de décisions fixant le pays de destination " ; qu'en se référant à ces motifs pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen ; que, d'autre part, il ressort du point 3 du jugement attaqué, que les premiers juges ont également répondu, par une motivation suffisante au moyen soulevé par M. A... B...tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, que M. A... B...persiste à soutenir en appel, sans apporter aucun élément nouveau, que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé, méconnaît son droit d'être entendu, les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de droit au regard de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;

4. Considérant, que si M. A... B...soutient en appel que, suite au mariage contracté avec une ressortissante française le 4 juin 2016, il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ", toutefois, ce moyen est inopérant en ce qu'il s'appuie sur un fait postérieur à l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction susvisées présentées par le requérant tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ainsi que celles à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... B...;

D É C I D E :

Article 1er : La requêté de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N°16MA01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01375
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;16ma01375 ?
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