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06/04/2017 | FRANCE | N°15MA03183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15MA03183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... di Bernardo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Calce a délivré à la société OP Agrisud un permis de construire des serres agricoles et deux hangars sur un terrain situé au lieu-dit " El Manadell " pour une surface hors oeuvre nette de 266 m², d'annuler les arrêtés des 2 mars et 2 mai 2013 par lesquels cette même autorité a transféré ledit permis au groupement foncier agricole (GFA) de Vampy puis a pr

orogé sa validité.

Par un jugement n° 1402286 du 11 juin 2015, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... di Bernardo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Calce a délivré à la société OP Agrisud un permis de construire des serres agricoles et deux hangars sur un terrain situé au lieu-dit " El Manadell " pour une surface hors oeuvre nette de 266 m², d'annuler les arrêtés des 2 mars et 2 mai 2013 par lesquels cette même autorité a transféré ledit permis au groupement foncier agricole (GFA) de Vampy puis a prorogé sa validité.

Par un jugement n° 1402286 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. di Bernardo, représenté par la SCP Bellissent-Le Coz-Henry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler ces arrêtés des 24 décembre 2010, 22 mars et 2 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Calce une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les plans et graphiques et le volet paysagers sont insuffisants et ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'implantation d'un projet aussi important posera inévitablement des problèmes d'évacuation des eaux pluviales et usées et que l'alimentation en eau potable du projet n'est pas assurée ;

- aucune étude hydraulique n'est jointe au dossier ;

- rien ne permet de savoir si les propriétaires des parcelles sur lesquelles doit passer les réseaux ont consenti une autorisation de passage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la commune de Calce conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. di Bernardo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ;

- sa requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- et les conclusions de Mme Giocanti.

1. Considérant que, par arrêté du 24 décembre 2010, le maire de la commune de Calce a délivré à la société OP Agrisud une autorisation de construire des serres agricoles et deux hangars pour une surface hors oeuvre nette de 266 m² sur un terrain situé lieu-dit " El Manadeill " sur le territoire de la commune ; que ledit permis de construire a été transféré au GFA de Vampy par arrêté du 22 mars 2013 et sa validité prorogé par arrêté du 5 mai 2013 ; que M. di Bernardo fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que les pièces graphiques et les documents photographiques produits à l'appui de la demande de permis de construire en litige permettent de situer les parcelles d'assiette du projet, dont la notice descriptive indique qu'il s'agit de terrains, situés en zone agricole, en grande partie en friche, ou plantés de vignes non entretenues, et d'apprécier l'impact visuel du projet de construction par rapport aux lieux avoisinants, la notice précisant aussi que les vues sur le bâti seront très limitées autant de la voie publique que des espaces agricoles des alentours ; qu'en se bornant à soutenir que " compte tenu de la taille considérable des serres et des hangars " le paysage sera inévitablement altéré, le requérant n'établit que le volet paysager de la demande de permis de construire aurait comporté des informations erronées ou des dissimulations de nature à induire l'administration en erreur ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est exact que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par les réseaux, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet sera desservi en eau par un forage, que deux bassins d'orage sont prévus pour récupérer les eaux pluviales qui seront soit recyclées après usage, soit réinjectées par infiltration naturelle dans le sol, et qu'un dispositif d'assainissement individuel sera mis en place ; que si M. di Bernardo soutient que ces différents dispositifs seraient insuffisants et que des prescriptions auraient dû être imposées au pétitionnaire pour la réalisation d'une micro-station d'épuration après épandage, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que M. di Bernardo ne se prévaut d'aucune disposition qui aurait fait obligation au pétitionnaire de joindre une étude hydraulique à son dossier ; que les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, M. di Bernardo ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire aurait dû justifier, dans sa demande d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. di Bernardo n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 22 mars 2013 portant transfert du permis de construire délivré le 24 décembre 2010 et de l'arrêté du 2 mai 2013 prorogeant ce permis de construire ; qu'ainsi il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'illégalité de ces arrêtés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. di Bernardo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Calce, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. di Bernardo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. di Bernardo une somme de 750 euros à verser à la commune de Calce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. di Bernardo est rejetée.

Article 2 : M. di Bernardo versera à la commune de Calce une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... di Bernardo, à la commune de Calce et au GFA de Vampy.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

2

N° 15MA03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03183
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BELLISSENT - LE COZ - HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-06;15ma03183 ?
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