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05/04/2017 | FRANCE | N°15MA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 05 avril 2017, 15MA01348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) DIMAR a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juillet 2012.

Par un jugement n° 1300376 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, la SCI DIMAR, représentée par Me C..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2015 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) DIMAR a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juillet 2012.

Par un jugement n° 1300376 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, la SCI DIMAR, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retrait est tardif dès lors qu'elle est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 21 avril 2012, le permis du 6 juillet 2012 n'étant qu'une décision confirmative ;

- son projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2017, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI DIMAR une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI DIMAR ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

1. Considérant que, par un arrêté du 2 octobre 2012, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a retiré le permis de construire du 6 juillet 2012 délivré à la SCI DIMAR ; que celle-ci relève appel du jugement du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, doit être regardé comme une maison individuelle un immeuble affecté exclusivement à l'usage d'habitation ou principalement à l'usage d'habitation et accessoirement à l'usage professionnel ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 424-2, R.*423-19 et R*423-42 du code de l'urbanisme, qu'une décision de permis de construire tacite naît à l'issue du délai d'instruction, éventuellement modifié, de la demande de permis de construire, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ; que le caractère erroné du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis de construire tacite à l'issue du délai légalement applicable ;

4. Considérant que la SCI DIMAR a déposé le 21 février 2012 une demande de permis de construire pour étendre une maison individuelle et construire un garage annexe à cet immeuble ; que le 28 février 2012 la commune de Saint-Cyr-sur-Mer informait la société pétitionnaire que le délai d'instruction expirerait le 21 février 2013 en raison de la situation du terrain d'assiette du projet dans un site classé et de la nécessité de la consultation pour avis de la commission départementale des sites ; que, toutefois, les travaux dont l'autorisation était demandée ne s'effectueraient pas à l'intérieur du site classé ; que, par suite, le délai d'instruction d'un an notifié à la SCI DIMAR était erroné ; que, cependant, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre la société titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai de deux mois légalement applicable et antérieurement à la décision expresse lui délivrant le permis de construire demandé le 6 juillet 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la décision de retrait du 2 octobre 2012 de cette dernière autorisation n'a pas été notifiée au-delà du délai de trois mois à l'intérieur duquel le retrait d'une autorisation illégale est possible, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait en litige serait tardive, car postérieure de plus de trois mois à l'autorisation tacite invoquée, doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de plus 16 000 m² et qui ne supporte qu'une construction, est situé dans une vaste zone naturelle boisée, proche du rivage, ne comprenant que quelques constructions éparses ; qu'un tel secteur ne présente donc pas une densité d'urbanisation suffisante permettant de l'assimiler à une agglomération ou à un village ; que le projet, qui consiste à agrandir de 46 m² la surface hors oeuvre nette d'une habitation existante de 154 m², soit une augmentation de surface de près de 30 %, et à édifier un garage annexe d'une surface hors oeuvre brute de 60 m², éloigné de quelques dizaines de mètres de l'habitation, ne pouvait, en conséquence, être légalement autorisé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DIMAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI DIMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DIMAR le versement à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI DIMAR est rejetée.

Article 2 : La SCI DIMAR versera à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DIMAR et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Erstein, présidente de la Cour,

M. Bocquet, président de chambre,

Mme Buccafurri, présidente de chambre,

M. Pocheron, président de chambre,

M. Portail, président assesseur,

M. Marcovici, président assesseur,

Mme Josset, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère,

Mme D..., première conseillère,

Mme E..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2017.

2

N° 15MA01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 15MA01348
Date de la décision : 05/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. NATURE DE LA DÉCISION. OCTROI DU PERMIS. PERMIS TACITE. EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE. ABSENCE. - ABSENCE DE PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE À L'ISSUE DU DÉLAI LÉGAL D'INSTRUCTION ALORS MÊME QUE LE DÉLAI D'INSTRUCTION NOTIFIÉ EST ILLÉGAL.

68-03-025-02-01-02-02 Il résulte des dispositions des articles L. 424-2, R.*423-19 et R*423-42 du code de l'urbanisme qu'une décision de permis de construire tacite naît à l'issue du délai d'instruction, éventuellement modifié, de la demande de permis de construire, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration. Toutefois, le caractère erroné du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis de construire tacite à l'issue du délai légalement applicable.[RJ1].


Références :

[RJ1]

CE, 9 décembre 2015, commune d'Asnières-sur-Nouère, n° 390273, B.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-05;15ma01348 ?
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