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04/04/2017 | FRANCE | N°16MA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 16MA00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier a procédé à son licenciement.

Par un jugement n° 1402239 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M.E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Marseille du 18 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier a procédé à son licenciement.

Par un jugement n° 1402239 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M.E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier a procédé à son licenciement ;

3°) de mettre à la charge du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'entretien du 2 décembre 2013 n'ayant pas été précédé de l'information de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix et de consulter son dossier et le chef de service n'ayant pas rédigé de rapport préalablement au prononcé de la sanction, ces vices de procédure l'ont privé de garanties tirées de la réglementation et de son contrat de travail ;

- les faits sur lesquels repose la sanction ne sont pas établis ;

- le licenciement est en tout état de cause une sanction d'une sévérité injustifiée au regard de la partie des faits qui seraient retenus comme des fautes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité externe de la décision attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements (...). " ; que l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée.

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ; qu'aux termes de l'article 40 de ce décret :

" Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat./L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. /L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci énonce précisément les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le directeur a engagé des poursuites disciplinaires contre M. E...à la suite de deux entretiens successifs, il ressort des pièces du dossier que le premier entretien n'était destiné qu'à un recueil d'informations, et que le second entretien, en date du 16 décembre 2013, constitue en revanche l'entretien préalable au cours duquel des griefs ont été expressément formulés par l'autorité hiérarchique ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le fait de n'avoir pas été informé avant le premier entretien de son droit à consultation de son dossier et à l'assistance d'une personne de son choix, entacherait d'irrégularité la procédure disciplinaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le

chef du service " placement familial spécialisé " dont relève l'activité de M. E...

a adressé le 28 octobre 2013 au directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier

un courrier faisant état d' " informations concordantes " concernant le comportement professionnel de M. et Mme E... lui faisant penser que " nous sommes dans une situation d'accompagnement non efficient ", précisant certains des faits constatés et la portée susceptible de leur être donnée, à savoir " maltraitance " résultant de " la négligence, la privation d'hygiène, le non-accompagnement à la vie quotidienne et le non-respect de la vie privée " ; qu'à ce courrier étaient annexés des documents précisant plusieurs faits qui ont été en partie retenus dans l'énoncé des motifs de la sanction ; qu'ainsi, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier aurait porté son appréciation sur les fautes qui lui ont été reprochées sans disposer au préalable, en méconnaissance de l'article 8 de son contrat de travail, d'un rapport établi par son chef de service ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision de licencier M. E...repose sur le manquement de l'intéressé, d'une part, à l'obligation de garantir le bien-être des résidents accueillis à son domicile et, d'autre part, à l'obligation d'informer et d'alerter les professionnels référents de difficultés affectant la vie des résidents qui lui étaient confiés ; que la sanction litigieuse repose principalement sur le fait d'avoir interdit à ces résidents l'accès aux toilettes la nuit, de leur avoir imposé de laver ou, à tout le moins, de " pré-laver" leurs sous-vêtements lorsqu'ils étaient souillés et d'avoir privé les intéressés de dessert ou de goûter quand leur comportement était jugé fautif ; que si M. E...a progressivement présenté une version de ces faits minimisant leur gravité, ou niant leur réalité, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ceux-ci sont établis ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressé n'a pas informé le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier des règles qu'il avait ainsi instituées ; qu'ainsi, la sanction prononcée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant, d'autre part, que de tels faits sont d'une particulière gravité dès lors qu'il est constant que les résidents accueillis sont des personnes vulnérables tant du fait de leurs difficultés personnelles que de l'isolement qu'ils subissent dans la famille qui les accueille ; que la commission de ces fautes, dont le caractère habituel ressort des pièces du dossier, atteste en outre l'absence de certaines des qualités requises pour exercer les fonctions d'accueillant, notamment le souci du bien-être de la personne accueillie ; que, dans ces conditions, le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier n'a pas, en décidant de licencier M.E..., prononcé une sanction d'une gravité excessive au regard des fautes que l'intéressé a commises ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

N° 16MA00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00173
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale aux personnes handicapées - Accueil et hébergement.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ALPES PROVENCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-04;16ma00173 ?
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