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04/04/2017 | FRANCE | N°16MA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 16MA00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 août 2014 du maire de La Seyne-sur-Mer portant non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée qui arrivait à échéance le 10 octobre 2014, ainsi que la décision implicite du 13 novembre 2014 rejetant son recours gracieux du 11 septembre 2014 et refusant de régulariser sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ou par sa titularisation, d'enjoindre sous astreinte au maire de La

Seyne-sur-Mer de le réintégrer à son poste à la même fonction, de condamner la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 août 2014 du maire de La Seyne-sur-Mer portant non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée qui arrivait à échéance le 10 octobre 2014, ainsi que la décision implicite du 13 novembre 2014 rejetant son recours gracieux du 11 septembre 2014 et refusant de régulariser sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ou par sa titularisation, d'enjoindre sous astreinte au maire de La Seyne-sur-Mer de le réintégrer à son poste à la même fonction, de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, la somme de 3 162,16 euros au titre du rappel d'allocations-chômage et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de recalculer ses droits, et de produire le bulletin de salaire du mois de mai 2015.

Par un jugement n° 1403745 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 27 août 2014 du maire de La Seyne-sur-Mer ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans son emploi ;

4°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de non-renouvellement n'est ni fondée sur des motifs tirés de l'intérêt du service, ni sur sa manière de servir ou sur ses aptitudes professionnelles ;

- son emploi avait un caractère pérenne dès lors qu'il répondait à un besoin permanent du service ;

- il a subi un préjudice matériel du fait de l'illégalité fautive de la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me C...G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

- en tout état de cause, elles sont infondées ;

- les moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2014 ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. E... et de Me B..., substituant Me C...G..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de

douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (...) " ;

2. Considérant que, si un agent recruté par contrat à durée déterminée ne détient aucun droit au renouvellement de ce dernier, la décision de non renouvellement ne peut être prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail de M. E..., que ce dernier a été recruté par la commune de La Seyne-sur-Mer pour assurer, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, les fonctions d'adjoint technique territorial par contrats de travail à durée déterminée, renouvelés, après une première période qui a pris fin le 30 novembre 2012, entre le 11 septembre 2013 et le 10 octobre 2014, soit une durée supérieure à douze mois sur la période de dix-huit mois, précédant la décision en litige ; qu'ainsi, en opposant à l'intéressé les prescriptions citées qui imposent aux communes de ne recourir à l'emploi d'agents non titulaires que pour une durée limitée, la commune a pu légalement refuser de renouveler le dernier contrat de M. E... arrivé à son terme, pour un motif d'intérêt général ; que si M. E... soutient qu'il a donné entière satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, il n'apporte aucun élément à l'instance de nature à établir que le non renouvellement de son contrat de travail serait fondé, en réalité, sur un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'ainsi, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2014 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de La Seyne-sur-Mer n'a pas commis les illégalités fautives alléguées ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. E..., présentées sur ce fondement, doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans son emploi :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme que lui demande M. E..., au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer présentées sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

N° 16MA00169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00169
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-04;16ma00169 ?
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