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04/04/2017 | FRANCE | N°14MA04142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 14MA04142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes dans la gestion de ses congés de maladie et rémunérations.

Par une ordonnance n° 1403567 du 12 septembre 2014, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et mémoires enregistrés les 6

octobre 2014, 18 février 2015, 25 juin 2015, 9 septembre 2015, 2 novembre 2015 et 31 mars 2016, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes dans la gestion de ses congés de maladie et rémunérations.

Par une ordonnance n° 1403567 du 12 septembre 2014, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et mémoires enregistrés les 6 octobre 2014, 18 février 2015, 25 juin 2015, 9 septembre 2015, 2 novembre 2015 et 31 mars 2016, Mme D..., représentée par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance précitée du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2014 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 23 mai 2013 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu d'avis de passage relatif au courrier par lequel le tribunal lui a demandé de procéder à la régularisation de sa requête ;

- son administration a commis plusieurs erreurs dans la gestion de son dossier de maladie ainsi que des erreurs de liquidation ;

- ces erreurs ont entraîné des impositions supplémentaires, la perte d'avantages fiscaux, le paiement de loyers plus élevés, des frais de découverts bancaires ainsi qu'un préjudice moral ;

- son employeur n'a pas déclenché d'alerte sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement, de légalité des territoires et de la ruralité concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- les conclusions indemnitaires de Mme D... sont irrecevables dès lors qu'elle n'a jamais adressé de demande indemnitaire préalable ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

1. Considérant que, par un titre de perception émis le 23 mai 2013 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été mis à la charge de Mme D... le paiement de la somme de 11 905,44 euros en raison d'un trop-perçu de rémunérations au cours de la période du 27 juin 2012 au 20 octobre 2012 durant laquelle l'intéressée était en congé de maladie ordinaire ; que Mme D... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation de son employeur à l'indemniser de divers préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de fautes dans la gestion de ses congés de maladie et d'erreurs de liquidation ; que, par une ordonnance en date du 12 septembre 2014, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant manifestement irrecevable la requête de Mme D... ; que cette dernière interjette appel de ladite ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2014, le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative aux termes desquelles " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ", invité Mme D... à régulariser sa requête en produisant le nombre d'exemplaires requis par lesdites dispositions, dans un délai de quinze jours ;

3. Considérant qu'en cas de retour à l'expéditeur d'un pli recommandé, le destinataire du pli ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la lettre invitant Mme D... à régulariser sa requête a été expédiée par le tribunal le 27 mai 2014 à l'adresse mentionnée par l'intéressée sur sa requête, qu'elle a été retournée au tribunal le 16 juin 2014 avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé " le 28 mai 2014 ; qu'il résulte de ces mentions claires, précises et concordantes que Mme D... doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée dès le 28 mai 2014 que le pli litigieux était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; que si Mme D... se prévaut de dysfonctionnements de La Poste et produit à cet effet une lettre de cette société qui faisait suite à une réclamation déposée le 12 février 2015, il ressort de la rédaction de ladite lettre que sa réclamation concernait des dysfonctionnements rencontrés au cours du mois de février 2015 et non au cours du mois de mai 2014 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, au ministre du logement et de l'habitat durable et au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

N° 14MA04142 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04142
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-04;14ma04142 ?
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