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03/04/2017 | FRANCE | N°16MA03154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2017, 16MA03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G...B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600769 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... épouseE....

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 19 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G...B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600769 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... épouseE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 19 octobre 2016, Mme B... épouseE..., représentée par Me F...-M'C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les trois décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au regard de l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre et 1er décembre 2016, le préfet des Alpes-de-haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...épouseE..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que Mme B...a épousé le 29 août 2012 un compatriote, M. D... E..., bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 janvier 2015 au 3 janvier 2025 ; qu'à la suite du mariage, elle s'est rendue régulièrement en France pour de longs séjours auprès de son époux, notamment le 4 décembre 2013 au moyen d'un visa de type C valable du 13 novembre 2013 au 11 mai 2014 , puis le 14 décembre 2014 au moyen d'un visa Schengen valable du 5 décembre 2014 au 4 juin 2015 ; que de cette union est né un premier enfant le 29 janvier 2015 à Manosque ; que le 12 novembre 2015, alors enceinte de son second enfant, elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", laquelle a été rejetée par l'arrêté en litige ; que le couple est propriétaire d'une maison individuelle qu'ils habitent 3 bis avenue Saint Roch à Peyruis ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que le centre de la vie familiale de Mme B...épouse E...est désormais en France, dès lors qu'elle y vit avec son époux, lequel a vocation à demeurer sur le territoire national ; que, par suite, eu égard à la situation régulière de son époux et à l'existence de ses deux enfants nés tous deux en France, la requérante est fondée à soutenir que, même si son époux était susceptible de présenter une demande de regroupement familial à son profit, l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant un titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a été assorti sont susceptibles d'avoir pour effet de séparer les enfants du couple de l'un de ses parents ; que par suite, ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et doivent être annulées pour ce motif ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...épouse E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 28 décembre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à Mme B...épouse E...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme B...épouse E...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...épouse E...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1600769 du tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2016 et l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à Mme B...épouse E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 2 000 euros à Mme B... épouse E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

2

N° 16MA03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03154
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KISSAMBOU M'BAMBY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-03;16ma03154 ?
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