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03/04/2017 | FRANCE | N°16MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2017, 16MA01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a suspendu, pour une période de quinze jours de ses fonctions aux ateliers de production de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré et d'autre part de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat, Me Kovac la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a suspendu, pour une période de quinze jours de ses fonctions aux ateliers de production de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré et d'autre part de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat, Me Kovac la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance du 2 février 2016 n° 1402419, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a prononcé, par l'article 1er, de l'ordonnance un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et, par l'article 2, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser Me Kovac, avocat de M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2016 sous le n° 16MA01254, M. B... représenté par Me Kovac, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le président du tribunal administratif de Nice ne peut pas réduire le nombre d'unités de valeur ;

- il ne peut pas avoir une rétribution inférieure à celle à laquelle il avait droit au titre de l'aide juridictionnelle ;

- le tribunal a violé les articles 27 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le XIV.1 de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- selon l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle, son avocat dépend du ressort du barreau de Dijon et la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre est de 550 euros HT, soit 660 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et notamment son article 128, III ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- les articles 111 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici ;

et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... demande l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice mettant seulement à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 500 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à Me Kovac, soit mise à la charge de l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution ; que l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique fixe le barème applicable selon les litiges, en vue de la détermination de la contribution de l'Etat à la rémunération des avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que cette contribution est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances et des coefficients prévus par cet article ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de l'article 128 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 : " En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge, peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance (...), sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8. /Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement. /Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 112 du même décret que, dans le cas où l'affaire est portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre administratif, les décisions mentionnées à l'article 111 sont prises par le président du tribunal administratif ou son délégué ;

5. Considérant que le requérant soutient que l'article 2 de l'ordonnance attaquée est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en mettant à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros, le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice lui a accordé une somme inférieure à la part contributive de l'Etat, laquelle s'élève, selon lui, pour la demande qu'il a déposé devant le tribunal et qui a donné lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle totale, à la somme globale de 660 euros toutes taxes comprises ;

6. Considérant qu'en cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 et ne peut donc excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ; que la somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé ; que par application des dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale, l'unité de valeur applicable au barreau de Dijon a été fixée à 24,20 euros ; qu'en application de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, vingt unités de valeur rémunèrent les affaires au fond ; que dès lors la rémunération minimale de l'avocat ne pouvait être inférieur à dix unités de valeur pour le non-lieu à statuer en cause, soit la somme de 242 euros ; qu'en accordant une somme de 500 euros à Me Kovac, le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nice lui a accordé une somme de 500 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kovac et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

4

N° 16MA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01254
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET DGK AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-03;16ma01254 ?
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