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30/03/2017 | FRANCE | N°16MA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16MA02515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et la réduction des impositions primitives des mêmes années.

Par un jugement n° 1401857 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2010 et

2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et la réduction des impositions primitives des mêmes années.

Par un jugement n° 1401857 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2016 et le 19 janvier 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de réduire respectivement des sommes de 2 177 euros et de 344 euros les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

- il reprend ses moyens de première instance s'agissant de ces impositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant que le tribunal, qui lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années des années 2010 et 2011, ne s'est pas prononcé sur sa demande de réduction des cotisations primitives auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a demandé au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 mais aussi la réduction des impositions primitives des mêmes années ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces dernières conclusions ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'omission à statuer sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de M. C... en tant qu'elle concerne les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur l'exonération des heures supplémentaires prévue à l'article 81 quater du code général des impôts :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors applicable : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 octobre 2007 : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / - à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées (...) et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales est inopérant s'agissant d'impositions primitives qui n'ont pas été établies à la suite de rectifications ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a renvoyé à un décret pour la définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; que les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 4 octobre 2007 sont conformes à cette habilitation ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. C... produit, à l'appui de sa demande de prise en compte des heures supplémentaires effectuées, une attestation du 27 novembre 2013 du directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui précise, pour chacune des années en litige, le nombre total de plages additionnelles réalisées de jour ou de nuit ; que, toutefois, cette attestation globale, qui n'indique pas, par mois civil ou par cycle de travail excédant un mois, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées et la rémunération y afférente, n'est pas suffisante pour constituer le document établi par la hiérarchie permettant la comptabilisation exacte des heures supplémentaires effectuées par le salarié, tel qu'exigé par l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Article 2 : La demande de M. C... tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

4

N° 16MA02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02515
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : WIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;16ma02515 ?
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