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30/03/2017 | FRANCE | N°16MA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16MA01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601560 du 29 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601560 du 29 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Isère soit de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation soit de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et vise à tort la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 qui a été abrogée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les décisions de refus d'octroi de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sont insuffisamment motivées, ce que n'a pas contrôlé le premier juge ;

- ces deux décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

1. Considérant que M. B..., de nationalité béninoise, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2016 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a exposé précisément et complètement les motifs du rejet de ses prétentions ; que la circonstance que le jugement vise la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors que celle-ci a été abrogée le 1er janvier 2016 et que ses dispositions sont aujourd'hui intégrées au code des relations entre le public et l'administration, seules applicables aux décisions préfectorales du 23 mars 2016, demeure sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 23 mars 2016 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 mars 2016 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de deux ans précise les textes applicables et les considérations de fait qui justifient notamment qu'aucun délai de départ n'a été accordé à M. B... et qu'une interdiction de retour d'une durée de deux ans a été décidée ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, le moyen tiré par M. B... de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;

6. Considérant que M. B... a été entendu le 23 mars 2016 à 5 h 55, à 6 h 25, à 11 h 15 et à 15 h 50 par les services de police lors de son interpellation, avant l'intervention de la décision du préfet de l'Isère qui lui a été notifiée à 16 heures ; que ces procès-verbaux d'audition mentionnent qu'il a été informé à cette occasion de la possibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il a été en mesure de présenter ses observations et d'être assisté par un avocat ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 23 mars 2016 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant, en premier lieu, que M. B..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas, prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il résulte des déclarations de M. B..., retracées dans les procès-verbaux du 23 mars 2016, qu'il vit sans famille en France ; qu'il conserve une soeur dans son pays d'origine ; que s'il soutient résider en France depuis 2012, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, et alors que M. B... ne justifie pas de la réalité des violences qu'il aurait subies au Bénin, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ...d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

11. Considérant que M. B... n'ayant pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 18 avril 2014 et le 14 novembre 2014, l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français permettait au préfet de l'Isère de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour de deux ans :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III- L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

13. Considérant que M. B... ne dispose pas de domicile fixe et a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

N° 16MA01581 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01581
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;16ma01581 ?
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