Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1600521 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- il peut prétendre à un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la commission du titre de séjour devait être consultée ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; (...) 5) au ressortissant algérien, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C... indique être entré en France le 4 mars 2001 et y résider depuis plus de dix ans ; que, toutefois, à l'exception d'un examen médical du 11 janvier 2006, sa présence n'est pas attestée par des pièces probantes en ce qui concerne la période allant de septembre 2005 à mars 2007 ; qu'il en va de même pour l'année 2009 et le premier semestre de l'année 2010 ; que M. C... n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M C...n'établit pas, comme il a été dit au point 3, le caractère habituel de son séjour en France depuis 2005 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille ; que sa mère et cinq de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché son refus d'une irrégularité de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant un titre de séjour à M. C... est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen par lequel il entend exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
11. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application du II de l'article L. 511-1 du code précité ; que, dans ces conditions, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. C... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; qu'au demeurant, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, support de la décision contestée, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. C..., précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de " quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification " de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifiait pas " qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé " ; que la motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de M. C... qui sont relevés dans les motifs de l'arrêté en cause, est suffisante et permet d'établir que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour déterminer ce délai ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision du préfet doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
N° 16MA01464 4