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30/03/2017 | FRANCE | N°15MA03696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15MA03696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes à concurrence de la somme de 83 067 euros.

Par un jugement n° 1400187 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 2 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes à concurrence de la somme de 83 067 euros.

Par un jugement n° 1400187 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2010 et en 2011 constituent des revenus salariaux régulièrement déclarés ;

- le véhicule de marque Audi a été mis à sa disposition par la SARL Entreprise Générale du Bâtiment et la SARL Les Bâtisseurs dans le cadre des fonctions de gérant qu'il exerçait dans les deux sociétés ;

- les pénalités ne sont ni suffisamment motivées ni justifiées par l'administration qui a manqué à son devoir de loyauté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A... est associé et gérant de la SARL Entreprise Générale du Bâtiment (EGB) et de la SARL Les Bâtisseurs ; que l'examen des relevés bancaires de M. et Mme A... a révélé que M. A... avait perçu en chèques, de ces sociétés, les sommes de 32 000 euros au cours de l'année 2010 et de 61 640 euros au cours de l'année 2011, qui ont été taxées par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant, d'une part, que, si M. A... soutient que les chèques émis par la SARL Les Bâtisseurs et la SARL EGB correspondraient à la rémunération de ses gérances et auraient été déclarés au titre des traitements et salaires, l'administration fait valoir que ces sociétés n'ont pas déclaré à l'administration fiscale les rémunérations versées alors qu'elles sont tenues de le faire en application de l'article 87 du code général des impôts et qu'elles se sont toutes les deux opposées aux vérifications de comptabilité dont elles ont fait l'objet ; que cette opposition n'a pas permis de vérifier l'existence et la situation des comptes courants d'associé de M. A... dans ces sociétés ; que les procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL Les Bâtisseurs établis, pour le premier, le 12 avril 2011 et, pour le second, le 11 avril ou le 12 avril 2012 selon les mentions qui sont portées sur l'acte et celui de la SARL EGB établi le 14 avril ou le 15 avril 2012 selon les mentions de l'acte, non signé par le gérant et indiquant un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés correspondant à celui de la SARL Les Bâtisseurs, fixant la rémunération annuelle du gérant et le montant de ses remboursements de frais, comportent des incohérences et ne présentent pas les garanties d'authenticité nécessaires ; que, par ailleurs, M. A... n'a communiqué au cours des opérations de contrôle aucune fiche de paye ni aucun contrat de travail ; qu'il s'abstient pareillement de le faire devant la Cour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause auraient fait l'objet d'une comptabilisation régulière en tant que rémunérations dans les comptes des deux sociétés ; que, dès lors, l'administration établit que les sommes perçues par M. A... de la SARL Les Bâtisseurs et de la SARL EGB constituent des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

5. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. A... puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de la double imposition des sommes rectifiées avec les sommes déclarées par lui au titre des traitements et salaires, l'administration fait valoir à bon droit qu'il est également gérant d'autres sociétés et que l'identité des sommes déclarées et des sommes en litige n'est pas établie ; que, dès lors, le moyen doit être pareillement écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration a constaté, après exercice de son droit de communication auprès du concessionnaire Audi et du service des cartes grises de la préfecture de Vaucluse, que M. A... avait fait immatriculer à son nom le 15 avril 2011 un véhicule de marque Audi acquis par la SARL Les Bâtisseurs le 31 janvier 2011 et financé, en grande partie, par la SARL EGB ; que, si M. A... soutient que ce véhicule aurait été mis à sa disposition par la SARL EGB dans le cadre de ses fonctions de gérant, il ressort des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route que l'immatriculation d'un véhicule doit être faite par le propriétaire de ce véhicule ; qu'ainsi, en faisant procéder à son nom à l'immatriculation de ce véhicule, M. A... doit être regardé comme se l'étant approprié et comme ayant bénéficié d'un avantage à hauteur de la valeur vénale du véhicule ; que cet avantage n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation régulière et explicite dans les comptes de l'une ou l'autre société ; que, dès lors, l'administration établit que cette attribution à M. A... de la propriété du véhicule constitue un avantage occulte imposable sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

Sur l'application des pénalités :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;

8. Considérant que, s'agissant de la majoration appliquée aux impositions supplémentaires procédant des rectifications apportées aux revenus de capitaux mobiliers, seule discutée, la proposition de rectification du 25 février 2013 indique que l'administration entend appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, en raison notamment de ce que " en sa qualité de gérant statutaire " de la SARL EGB et de la SARL Les Bâtisseurs, " M. A... ne pouvait ignorer que les salaires et remboursements de frais perçus de ces deux sociétés n'étaient pas justifiés et constituaient des rémunérations occultes " ; que, s'agissant de la cession du véhicule de marque Audi, l'administration a motivé l'application des pénalités en relevant que " M. A... ne pouvait pas ignorer que le véhicule en question avait été acquis " par la SARL Les Bâtisseurs et payé par la SARL EGB ; que ce document mentionne ainsi les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige et se trouve, dès lors, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'à ceux de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

10. Considérant qu'en faisant valoir un faisceau d'indices tiré des fonctions de gérance de la SARL Les Bâtisseurs et de la SARL EGB exercées par M. A..., du fait qu'il ne pouvait ignorer l'existence des avantages occultes dont il bénéficiait de manière répétée et également de l'appropriation par lui-même d'un véhicule qu'il n'avait pas payé, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder le paiement des impositions ; qu'elle ne saurait en outre, lorsqu'elle inflige à bon droit comme en l'espèce des pénalités, être regardée comme manquant à son devoir de loyauté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

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