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30/03/2017 | FRANCE | N°15MA03414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15MA03414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104885, 1201015 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2015 et le 27 avril 2016

, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104885, 1201015 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2015 et le 27 avril 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de leur accorder les intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. A... étant en cessation temporaire d'activité libérale de 2006 à 2008, les sommes reçues de la Caisse autonome de retraite des médecins français pendant cette période étaient des indemnités journalières ou des allocations temporaires d'incapacité imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- une rectification analogue a été abandonnée par l'administration fiscale lors d'une précédente vérification ;

- qualifier les indemnités journalières de pensions entraîne une inégalité de traitement fiscal entre un médecin en activité et un médecin en cession temporaire d'activité pour cause de maladie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2015 et le 30 septembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A...,

1. Considérant que M. A..., qui exerce la médecine en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel et dans le cadre d'une activité libérale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour cette dernière activité à l'issue de laquelle l'administration a requalifié en pensions les sommes qu'il avait perçues de 2006 à 2008 de la Caisse autonome de retraite des médecins français et qu'il avait déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 à la suite de ce contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (...) " et qu'aux termes de l'article 154 bis A du même code : " Les prestations servies par les régimes (...) sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire " et que selon l'article 202 du même code : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession (...) est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation (...) Ce délai de soixante jours commence à courir : a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les prestations servies par un régime obligatoire d'assurance maladie, tel qu'en l'espèce, la Caisse autonome de retraite des médecins français, sont imposables en vertu des dispositions de l'article 154 bis A du code général des impôts dans la catégorie correspondant à l'activité du contribuable lorsque ces prestations ont le caractère de revenus de remplacement versés lorsque le contribuable n'a pas cessé son activité ; qu'en revanche, lorsque le contribuable cesse son activité et déclare cette cessation à l'administration fiscale en application de l'article 202 du même code, les prestations ainsi servies sont imposables en tant que pensions dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en vertu de la lettre même de l'article 202, une telle cessation d'activité ne peut qu'être définitive ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A... a déclaré le 29 octobre 2007 au centre de formalité des entreprises la cessation de son activité de médecin libéral à compter du 3 octobre 2005 ; que la réalité de cette cessation d'activité est corroborée par l'absence de perception de recettes professionnelles et l'absence d'assujettissement à la taxe professionnelle pendant les années 2006 à 2008 ; que si les requérants soutiennent que la déclaration de cessation d'activité à compter du 3 octobre 2005 était une erreur, rectifiée en 2010 par une déclaration de cession d'activité au 31 mars 2010, l'existence d'une telle erreur ne peut être admise au vu des faits ci-dessus relatés dès lors que M. A... ne peut être regardé comme ayant poursuivi son activité pendant les années en litige ; qu'ainsi, les sommes perçues au cours des années 2006 à 2008 ne pouvant ni être qualifiées de revenus de remplacement ni imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, c'est à bon droit que l'administration les a imposées en tant que pensions dans la catégorie des traitements et salaires ; que la promotion de M. A... au treizième échelon du statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, intervenue le 24 février 2009, reste en tout état de cause sans incidence sur le litige dès lors qu'elle n'affecte pas son activité libérale de praticien ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. A... puisse être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il n'établit pas l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur sa situation à l'occasion d'un précédent contrôle réalisé en 2004 alors que son activité avait été interrompue mais n'avait pas cessé ; que si le requérant se prévaut également de la doctrine référencée BOI-RSA-PENS-10-20-20 selon laquelle la pension d'invalidité perçue en cas d'incapacité permanente d'exercer sa profession est imposable dans la catégorie des pensions et rentes viagères à titre gratuit, cette doctrine ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'un médecin ayant déclaré sa cessation d'activité en application de l'article 202 du code général des impôts ne se trouve pas dans la même situation qu'un médecin poursuivant son activité, même si ce dernier est, en raison de son état de santé, empêché de travailler et perçoit, à ce titre, une prestation d'un régime légal ; que, dans ces conditions, l'impossibilité pour le premier praticien ayant cessé son activité de déduire les cotisations versées à un régime obligatoire d'assurance maladie n'est à l'origine d'aucune rupture d'égalité devant la loi fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

4

N° 15MA03414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03414
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MANSART

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;15ma03414 ?
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