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30/03/2017 | FRANCE | N°15MA03394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15MA03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... épouse D... et M. C... D...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400431 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2015, M. et Mme D..., représent

s par la SCP d'avocats Bignon Lebray, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... épouse D... et M. C... D...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400431 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2015, M. et Mme D..., représentés par la SCP d'avocats Bignon Lebray, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur entreprise nouvelle doit bénéficier du dispositif d'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- les patients de leur prédécesseur ne se sont pas reportés sur le nouveau cabinet ;

- ce seul transfert de patientèle ne saurait constituer une reprise d'activité ;

- il n'y a pas eu de transfert des moyens d'exploitation ;

- il n'y a pas de communauté d'intérêt entre le cédant et eux-mêmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la SCP d'avocats Bignon Lebray, représentant M. et Mme D....

1. Considérant que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel ils avaient entendu placer la SCP D...-F..., dont ils sont les associés et qui exerce une activité de chirurgie dentaire ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. " ;

3. Considérant que la reprise d'activité préexistante au sens des dispositions précitées suppose une identité d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux dans lesquels la SCP D...-F... exerçait son activité de chirurgie dentaire ont été cédés le 28 avril 2005 par M.E..., qui y exerçait une activité similaire jusqu'à la date de cessation de celle-ci le 31 mars 2005, à la SCI Stanislas, dont les seuls associés étaient M. et MmeD..., et que ces locaux ont été donnés en location le 1er juin 2005 à la SCP D...-F..., qui a conservé l'adresse mais aussi les coordonnées téléphoniques du précédent praticien ; qu'il résulte également de l'instruction que la société civile professionnelle a bénéficié du report d'une grande partie de la patientèle du chirurgien dentiste précédent compte tenu du rayonnement du cabinet dentaire dans le secteur géographique de Ghisonaccia, comptant environ quatre mille habitants, où en 2005 seuls deux chirurgiens dentistes ont été recensés dont M. E...et du délai de deux mois qui s'est écoulé entre la fin d'activité de ce dernier et l'ouverture du cabinet des requérants ;

5. Considérant que l'identité d'activité de la nouvelle entreprise et de l'entreprise préexistante est constante ; que le transfert de la clientèle spécifique à cette activité et de moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée résulte également de ce qui a été dit au point précédent ; que, dans ces conditions, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que ces éléments caractérisent l'existence d'une reprise d'activité au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts de nature à exclure la SCP D...-F... du bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par ces dispositions ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

7. Considérant que l'administration fiscale n'a procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure en se bornant à remettre en cause le régime d'exonération sous lequel la SCP D...-F... avait entendu se placer ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir du second alinéa du même article dès lors que l'instruction BOI-BIC-CHAMP-80-10-10 du 12 septembre 2012 est postérieure aux années d'imposition et, en tout état de cause, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... épouse D..., à M. C... D... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

4

N° 15MA03394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03394
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BIGNON LEBRAY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;15ma03394 ?
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