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30/03/2017 | FRANCE | N°15MA03059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15MA03059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Mas de Valz a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, d'une part, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010 et, d'autre part, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles de 18 770 euros et de 5 625 euros dont elle disposait, respectivement, à l'expiration de l'année 2011 et de l'année 2012.

Par un jugement n° 1302647, 1402388 du 21 mai 2015, le t

ribunal administratif de Nîmes a accordé à la SARL Le Mas de Valz le remboursement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Mas de Valz a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, d'une part, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010 et, d'autre part, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles de 18 770 euros et de 5 625 euros dont elle disposait, respectivement, à l'expiration de l'année 2011 et de l'année 2012.

Par un jugement n° 1302647, 1402388 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à la SARL Le Mas de Valz le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 25 janvier 2016, la SARL Le Mas de Valz, représentée par la SELAFA Sofiges, agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 21 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2011 pour un montant de 18 770 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité de vente d'huile d'olive constitue une activité économique au sens de l'article 256 du code général des impôts ;

- les investissements nécessaires à la construction d'un hangar agricole ont été réalisés dans son intérêt ;

- aucun texte ne prévoit de faire deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée séparées lorsqu'un assujetti exerce une activité principale commerciale et une activité agricole ;

- le paragraphe 70 de la doctrine BOI-TVA-DED-20-20 du 13 mai 2014 prévoit le principe d'une déclaration unique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2015 et le 26 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Le Mas de Valz ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Le Mas de Valz relève appel du jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer à l'expiration de l'année 2011 pour un montant de 18 770 euros à raison de la taxe ayant grevé des dépenses de construction d'un hangar agricole destiné au stockage d'olives, du matériel d'entretien et de produits phytosanitaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajouté les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " et qu'en application du 1. du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; que la taxe se rapportant aux éléments du prix d'une opération ne peut donc ouvrir droit à déduction que si l'opération en cause relève d'une activité économique telle qu'elle a été définie précédemment ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Mas de Valz, dont les activités principales sont la culture et la vente de produits du terroir et la location de locaux à usage d'habitation sous forme de gîtes et de chambres d'hôtes, exploite également cinq cents oliviers plantés sur sa propriété et vend l'huile qu'elle en extrait ; que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de construction d'un hangar agricole destiné au stockage d'olives, du matériel d'entretien et de produits phytosanitaires aux motifs de la disproportion entre le chiffre d'affaires moyen annuel d'environ 1 500 euros retiré de cette activité agricole et l'investissement réalisé pour un montant de 89 134 euros et de l'absence d'enregistrement de l'activité agricole accessoire au registre du commerce et des sociétés ;

4. Considérant, en premier lieu, que la seule modicité du chiffre d'affaires réalisé n'est pas de nature à priver de la qualification d'activité économique l'activité accessoire de culture et de production d'huile d'olive de la société requérante, dont les recettes présentent le caractère de permanence exigé par les dispositions de l'article 256 A du code général des impôts ; que, de même, la circonstance que le montant de l'investissement réalisé ne serait pas " en adéquation " avec le chiffre d'affaires dégagé par la vente d'huile d'olive demeure sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, en second lieu, que l'absence d'enregistrement de l'activité agricole accessoire exercée par la société requérante au centre des formalités des entreprises ne saurait priver celle-ci de son droit à déduction eu égard au caractère effectif de cette activité ; que l'administration fiscale n'est pas davantage fondée à soutenir que la société, qui a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, ne pouvait demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations affectées à une exploitation agricole sur ses " déclarations souscrites au titre du régime des bénéfices industriels et commerciaux " dès lors qu'elle a expressément admis dans ses mémoires en défense de première instance avoir été saisie, le 22 mai 2012, d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 18 770 euros et, qu'en outre, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique quelle que soit la situation des redevables au regard des autres impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Le Mas de Valz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2011 pour un montant de 18 770 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SARL Le Mas de Valz et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SARL Le Mas de Valz le remboursement de la somme de 18 770 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2011.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SARL Le Mas de Valz la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Mas de Valz et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

2

N° 15MA03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03059
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;15ma03059 ?
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