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30/03/2017 | FRANCE | N°15MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15MA00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304041 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, Mme C..., représentée par Me F...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304041 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une motivation insuffisante, d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit ;

- l'administration a consulté des pièces obtenues auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, qui ne lui ont pas été communiquées et n'ont pas été débattues contradictoirement ;

- les sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ont le caractère de prêt familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que le jugement serait entaché d'une motivation insuffisante, Mme C... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en examiner la pertinence ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le jugement serait entaché d'erreurs de droit est sans influence sur sa régularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'à supposer que Mme C... puisse être regardée comme reprenant en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de la méconnaissance par l'administration des obligations prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales du fait de la consultation de pièces obtenues auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication qui ne lui auraient pas été communiquées et n'auraient pas été débattues contradictoirement, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que Mme C... a été imposée d'office à raison de revenus regardés par l'administration comme d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

6. Considérant que la somme de 10 230 euros portée le 12 septembre 2007 au crédit du compte bancaire ouvert au nom de Mme C... au Crédit Lyonnais correspond à l'encaissement d'un chèque tiré sur un compte ouvert au nom de M. B... D...et non de M. E... D..., compagnon de Mme C... et père de ses enfants ; que Mme C... n'apporte aucune précision au sujet d'un lien de parenté ou autre qu'elle entretiendrait avec M. B... D...et qui permettrait de regarder cette somme comme un prêt familial ; que, s'agissant des autres sommes regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée, la requérante se borne à de simples allégations ; que, dès lors, le moyen selon lequel les sommes en litige correspondraient à des prêts familiaux ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

N° 15MA00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00386
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;15ma00386 ?
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