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28/03/2017 | FRANCE | N°16MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16MA00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1404014 du 26 mars 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ord

onnance du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 avril 2014 ;

3°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1404014 du 26 mars 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision du préfet est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne son lieu de résidence ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant Mme A....

1. Considérant que Mme A..., née en 1982, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A... a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'elle était entrée en France en 2001, qu'elle y résidait avec sa fille, née à Montpellier le 13 janvier 2014, et que sa mère ainsi que son frère et sa soeur, laquelle est de nationalité française, résident à Montpellier ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant ; que les termes dans lesquels il était exprimé permettaient au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mars 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé de M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2013-I-1532 du 1er août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que cette délégation, qui n'est pas trop générale contrairement à ce que soutient la requérante, donnait valablement compétence à M. Jacob à l'effet de signer l'arrêté contesté ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors, en tout état de cause, que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 21 avril 2014, qui vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que Mme A... ne justifie pas être entrée en France en 2001, indique que si elle est célibataire et mère d'un enfant né en France en janvier 2014, il n'est pas démontré qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou en Italie, où elle peut résider régulièrement et où le père de l'enfant réside, et que par conséquent elle ne justifie d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour, et qui permettent de vérifier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant que Mme A... soutient qu'elle vit en France depuis 2001, que sa fille est née en France le 13 janvier 2014, que sa mère, son frère et sa soeur, laquelle est de nationalité française, résident régulièrement en France, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Maroc et en Italie, dès lors qu'elle est séparée du père de sa fille, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, la requérante se borne à produire des pièces éparses, qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français depuis 2001 ; que, par ailleurs, l'intéressée, célibataire et mère d'une enfant âgée de seulement trois mois à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Italie, où réside le père de l'enfant, en se bornant à produire une attestation sur l'honneur de séparation rédigée par ses soins, ou au Maroc, dont le père de l'enfant est également ressortissant et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet de l'Hérault a estimé que Mme A... ne pouvait se prévaloir de dix ans de présence ininterrompue sur le territoire français dans la mesure où un titre de séjour italien lui a été délivré, un tel motif ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est constant que la requérante est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle ne démontre pas le caractère continu de sa présence en France depuis l'année 2001 ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

11. Considérant que les conditions du séjour en France de l'appelante, telles qu'analysées au point 8, ne font pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a pas, en prenant la décision contestée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs indiqués au point 8, Mme A..., d'une part, ne saurait soutenir qu'elle était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, ne démontre pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1404014 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

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N° 16MA00333

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00333
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;16ma00333 ?
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