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28/03/2017 | FRANCE | N°15MA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 15MA01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans.

Par un jugement n° 1401372 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Nice du 16 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans.

Par un jugement n° 1401372 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas à la charge de l'État, car elle peut subvenir à ses besoins avec l'aide de sa fille ;

- sa demande doit être examinée au regard de sa situation familiale particulière et de circonstances humanitaires ;

- l'autorisation demandée doit lui être délivrée en vertu des dispositions des articles L. 342-2 et L. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud.

1. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C... une carte de résident valable dix ans, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable un an ; que dès lors Mme C... ne peut pas utilement soutenir que cette décision serait susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait susceptible de l'exposer à des traitement inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'obtention d'une carte de résident subordonnée à une durée de séjour de cinq années : " (...) Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ;

3. Considérant que la requérante, qui déclare pouvoir subvenir à ses besoins avec l'aide de sa fille, n'établit ni même ne soutient qu'elle justifierait de ressources satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 314-8 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu que, dès lors que Mme C... ne satisfait pas à la condition de ressources suffisantes posée par l'article cité ci-dessus, la circonstance qu'elle satisferait à certaines autres conditions pour obtenir une carte de résident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Argoud, premier conseiller.

2

N° 15MA01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01322
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;15ma01322 ?
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