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23/03/2017 | FRANCE | N°16MA03983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16MA03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603634 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 26 octobre 2016 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603634 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la procédure est irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction de son dossier a été anormalement longue ;

- le refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'était pas lié par l'absence de visa de long séjour qui ne constitue pas un motif légitime de refus du titre lorsqu'il comporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'intéressé ;

- elle justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;

- la mesure d'éloignement est affectée des mêmes illégalités que le refus de séjour ;

- le délai de départ de trente jours accordé pour quitter le territoire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il s'en rapporte à son argumentation de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 19916039831 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 13 juin 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 8 septembre 2015 Mme C..., ressortissante gabonaise, au titre de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C... interjette appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'irrégularité de la procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du caractère anormalement long de l'instruction de son dossier, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet n'était pas lié par l'absence de visa de long séjour qui ne constitue pas un motif légitime de refus du titre lorsqu'il comporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'intéressé, de ce que la requérante justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen réel et complet de sa demande, du détournement de pouvoir, de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui est affectée des mêmes illégalités que le refus de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation du délai de départ accordé pour quitter le territoire et de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui n'appellent pas de précision en appel ;

3. Considérant que la seule production d'un article de presse du 15 septembre 2016 relatant des émeutes et manifestations s'étant déroulées à Libreville suite aux résultats de l'élection présidentielle n'est pas, compte tenu de son caractère général, de nature à démontrer que la décision du préfet de l'Hérault, qui fixe comme pays de destination le pays dont Mme C... a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle pourrait être légalement admissible, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

2

N° 16MA03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03983
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MAGASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;16ma03983 ?
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