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23/03/2017 | FRANCE | N°16MA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16MA00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 29 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-lès-Maguelone a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303571, 1303572 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16, 23 févrie

r et 12 décembre 2016, Mme C..., représentée par la société d'avocats Margall-d'Albenas, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 29 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-lès-Maguelone a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303571, 1303572 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16, 23 février et 12 décembre 2016, Mme C..., représentée par la société d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-lès-Maguelone a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur matérielle quant à la localisation de la parcelle lui appartenant ;

- la délibération du 19 juin 2012 ne tire pas le bilan de la concertation ;

- le bilan de la concertation ne figure pas au dossier d'enquête publique ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas examiné les observations relatives au logement social et aux équipements scolaires ;

- le classement de sa parcelle en zone agricole et espace remarquable n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale qui permet son urbanisation et le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ;

- le secteur 1AU " entrée de ville " n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territorial ;

- le classement de sa parcelle en zone agricole est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut légalement avoir pour but la protection des paysages ;

- sa parcelle ne constitue pas un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Villeneuve-lès-Maguelone concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C..., et de Me A..., représentant la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

1. Considérant que, par une délibération du 29 mars 2013 le conseil municipal de Villeneuve-lès-Maguelone a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme C... relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération et du rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis deux erreurs matérielles quant à la localisation de la parcelle AE 226 et du périmètre du site d'intérêt communautaire " Etangs palavasiens " , qui ne sont pas relatifs à la régularité du jugement attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; (...) " ;

4. Considérant que le bilan de la concertation tel qu'approuvé par la délibération du 19 juin 2012 du conseil municipal de Villeneuve-lès-Maguelone et annexé au dossier d'enquête est complet ; qu'il comprend notamment le rappel détaillé du déroulement de la concertation et l'exposé de la manière dont les remarques et propositions ont été prises en compte dans le projet de plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la clôture de l'enquête publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu ; qu'il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles ;

7. Considérant que le commissaire-enquêteur a établi une synthèse des observations émises par le public et a rappelé les réponses qui y ont été apportées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ; qu'il s'est livré à une analyse des secteurs définis par le plan local d'urbanisme ayant motivé le plus grand nombre de remarques et a présenté avec précision les avantages et inconvénients du projet mis en avant par les observations recueillies au cours de l'enquête publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur n'aurait pas répondu spécifiquement aux observations portant sur le logement social et la capacité des équipements scolaires et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (...). En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que le schéma de cohérence territoriale de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole institue des " limites à conforter " au sein desquelles ledit schéma autorise une extension urbaine mesurée lorsqu'elles sont contiguës à un espace urbain existant ; qu'aux termes du même schéma lorsque ces limites sont elles-mêmes contiguës à des espaces d'extension urbaine potentielle, elles " participent d'une démarche de projet d'aménagement d'ensemble pouvant être exprimé dans un plan de référence " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte du secteur " littoral " du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale que la parcelle AE 225, dont il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'elle serait comprise dans un projet d'aménagement d'ensemble, se situe, au moins pour partie, dans les " limites à conforter " de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone tout en n'étant pas contiguë à l'urbanisation existante ; que, par suite, le classement en zone agricole de cette parcelle n'est pas incompatible avec les orientations générales du schéma de cohérence territoriale ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de la comparaison de la carte du secteur " littoral " du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale et du plan de zonage du plan local d'urbanisme que la délimitation de la zone 1AU dite " entrée de ville " ne serait pas compatible avec les limites de l'urbanisation de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone telles que définies par ce schéma ;

11. Considérant enfin que le classement de la parcelle AE 226 dans un secteur Aer soumis aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée est compatible avec la délimitation de ces espaces par le schéma de cohérence territoriale ; qu'il n'est pas soutenu que cette délimitation serait incompatible avec les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le classement de la parcelle AE 226 par le plan local d'urbanisme méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 dans sa rédaction applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ;

13. Considérant que si la parcelle appartenant à Mme C... figure sur les cartes du projet d'aménagement et de développement durable pour partie en " espace à urbaniser en frange urbaine ", ce projet a toutefois pour objectif notamment de " circonscrire le développement urbain au Sud et à l'Est " et indique que " Plus qu'étendre l'urbanisation, le traitement des franges littorales implique de terminer la ville " et que " le développement de Villeneuve-lès-Maguelone ne devrait plus s'opérer à l'avenir en direction du littoral " ; que ce même projet a aussi pour objectif de protéger les espaces naturels et agricoles ; que le classement de la parcelle en cause en zone agricole est dans ces conditions cohérent avec ces objectifs ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) " ;

15. Considérant que la parcelle AE 226, à l'état naturel et vierge de toute construction, est séparée des espaces urbanisés par deux autres parcelles et est en continuité d'une vaste zone agricole ; que, dans ces conditions, et quand bien même cette parcelle serait desservie par les réseaux d'électricité et d'assainissement, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les rédacteurs du plan local d'urbanisme l'ont classée en zone agricole ; que le classement d'une parcelle en zone agricole en application des dispositions de l'article R*123-7 du code de l'urbanisme n'est pas exclusif de sa préservation en application des dispositions de l'article L. 146-6 précité qui n'ont pas pour seul but la protection des paysages ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que le classement de cette parcelle en zone agricole aurait eu pour seul motif la protection du paysage ; que le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur de droit doit par suite être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

2

N° 16MA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00586
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;16ma00586 ?
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