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23/03/2017 | FRANCE | N°15MA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15MA01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AK 842.

Par un jugement n° 1301218 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2015 et le 4 janvier 2016, M. C..., repr

ésenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AK 842.

Par un jugement n° 1301218 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2015 et le 4 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé et de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du défaut de communication du procès-verbal d'infraction et de la méconnaissance du principe d'égalité, qui n'étaient pas inopérants ;

- l'arrêté en litige n'a pas été pris dans un but d'intérêt général ;

- il est insuffisamment motivé et méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le procès-verbal d'infraction ne lui a pas été communiqué avec l'arrêté contesté ;

- la remise en état de la clôture qui préexistait ne nécessitait pas d'autorisation en application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de Sanary-sur-Mer a été annulé et il n'est pas démontré que les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 7 janvier 1986 ainsi remis en vigueur ont été méconnues ;

- le maire de Sanary-sur-Mer n'était pas en situation de compétence liée.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2015 la commune de Sanary-sur-Mer a présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant M. C..., et de Me D..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer.

1. Considérant que le maire de Sanary-sur-Mer a, par arrêté du 18 mars 2013, édicté un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. C... relatif à l'édification d'un abri de jardin en limite de voie et d'un mur de clôture ; que celui-ci interjette appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, estimant que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté en litige, ont écarté comme inopérants les moyens de la demande mentionnés dans les visas et tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du défaut de communication du procès-verbal d'infraction et de la violation du principe d'égalité ; que par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire./Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " ; que selon l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ... " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé/: a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;/ - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.[...] f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :/ - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;/ - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;/ - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsqu'il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire ;

4. Considérant que M. C..., pour contester la réalité de l'infraction liée à la construction sans autorisation d'un abri de jardin sur sa propriété, soutient que les travaux en litige, qui n'auraient pour objet que la remise en état d'une vieille construction en bois servant d'annexe à la villa existante, ne nécessitaient aucune autorisation en raison de leur faible importance ; que toutefois, à défaut d'établir l'existence légale de cette annexe, le requérant n'est pas fondé à revendiquer la dispense d'autorisation pour travaux sur construction existante prévue par l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'abri en litige, non clos, édifié en parpaings, présente une emprise au sol supérieure à 5 m² ; que dans ces circonstances, la construction en litige, qui ne pouvait bénéficier de la dispense d'autorisation prévue aux articles L. 421-5 et R. 421-2 du code de l'urbanisme, était soumise à déclaration préalable par application du a) de cet article R. 421-2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle déclaration aurait été déposée par M. C... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'infraction tirée de la réalisation sans autorisation des travaux de construction de cet abri de jardin ne serait pas constituée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : [...] d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal [...] a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer a, par délibération en date du 21 décembre 2011, décidé de soumettre à déclaration préalable les clôtures en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; que les travaux qui ont pour objet, selon les dires mêmes du requérant, de remplacer l'ancienne clôture par un mur plein, doivent être regardés comme portant construction d'une clôture nouvelle soumise à autorisation par application de la délibération sus-évoquée ; que le constat de la réalisation sans autorisation d'un mur de clôture mentionnée dans le procès-verbal d'infraction, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contesté par M. C... ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que le mur de clôture en cause mesurerait seulement 1,60 mètre dès lors que la délibération du conseil municipal n'opère pas de distinction en fonction de la hauteur ; que dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être également regardée comme établie ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le maire était tenu d'ordonner l'interruption des travaux dès lors que la construction de l'abri et du mur de clôture avait été réalisée sans autorisation ; que par suite, les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée à la commune de Sanary-sur-mer

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

2

N° 15MA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01318
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;15ma01318 ?
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