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16/03/2017 | FRANCE | N°16MA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 16MA00077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 mars 2014 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'autoriser à maintenir les ouvrages situés sur le domaine public maritime et, d'autre part, à retirer la mise en demeure qui lui a été faite de procéder à la démolition de ces ouvrages.

Par un jugement n° 1401895 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2016 et le 29 novembre 2016, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 mars 2014 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'autoriser à maintenir les ouvrages situés sur le domaine public maritime et, d'autre part, à retirer la mise en demeure qui lui a été faite de procéder à la démolition de ces ouvrages.

Par un jugement n° 1401895 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2016 et le 29 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 mars 2014 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'autoriser à maintenir les ouvrages situés sur le domaine public maritime, d'autre part, à retirer la mise en demeure qui lui a été faite de procéder à la démolition de ces ouvrages ;

3°) à titre subsidiaire, de ne le condamner qu'à déplacer les points d'ancrage de la passerelle en encorbellement à l'intérieur de sa propriété ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 14 mars 2014 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la passerelle franchissant la calanque n'occupe pas le domaine maritime;

- la surface correspondant aux marches de l'escalier accédant à l'appontement est erronée ;

- l'escalier accédant à la mer ainsi que le mur de soutènement de 6 m² ne se trouvent pas là où le plan les situe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. B....

1. Considérant que M. B... est propriétaire d'une résidence dénommée " Villa Maria-Josefa " située lieu-dit du Trayas à Saint-Raphaël ; que par lettre du 14 mars 2014, le préfet du Var a, d'une part, rejeté le recours gracieux formé par M. B... tendant à ce qu'il délivre une autorisation d'occupation temporaire concernant plusieurs ouvrages situés sur le domaine public maritime et, d'autre part, mis en demeure l'intéressé de procéder à la démolition de ces ouvrages ; que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 mars 2014 ;

Sur la légalité de la décision du 14 mars 2014 :

En ce qui concerne cette décision en tant qu'elle porte refus d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Var mentionne, dans la décision contestée, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public, et justifie cette décision par les protections particulières dont bénéficie le site ainsi que par les orientations visant à redonner au littoral son caractère naturel et à limiter son occupation ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les ouvrages en litige, qui ont été édifiés sans autorisation, sont, par nature, incompatibles avec les objectifs mentionnés au point précédent, lesquels présentent un caractère d'intérêt général ; qu'ainsi, et alors même que ces ouvrages artificiels ne feraient pas obstacle au libre usage du domaine public maritime par le public, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B... une autorisation d'occupation temporaire les concernant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B... ne peut utilement soutenir, dans le présent litige portant sur un refus d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, que la passerelle en encorbellement reliant les deux parcelles lui appartenant n'est pas située sur le domaine public maritime ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que sont sans incidence sur la solution du litige les circonstances selon lesquelles la passerelle en cause serait indispensable à la circulation des occupants de la villa appartenant à M. B... et que sa suppression les priverait de l'accès à une piscine, s'insèrerait harmonieusement dans un ensemble architectural homogène et sa démolition nuirait à l'unité architecturale de la villa et, enfin, serait en parfait état d'entretien ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré des conséquences qu'auraient, pour les usagers de la villa, la démolition des dix marches qui franchissent le mur de soutènement ainsi que des huit marches de l'escalier descendant à la crique, dont M. B... admet qu'elles sont situées sur le domaine public maritime, est également inopérant, de même que l'argumentaire tenant à ce que ces escaliers s'intègreraient parfaitement au paysage et ne nuiraient en aucune manière à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime ;

En ce qui concerne cette décision en tant qu'elle met en demeure M. B... de démolir les ouvrages situés sur le domaine public maritime :

7. Considérant que le plan qui était annexé au procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2013 par l'agent chargé de la surveillance du domaine public maritime, sur lequel s'est fondé le préfet du Var pour prendre la décision contestée, fait mention, s'agissant de la surface de la partie de l'escalier d'accès à l'appontement située sur le domaine public maritime, d'une surface de 3 m² ; que si, pour soutenir que cette estimation de surface est erronée, M. B... produit un plan établi le 20 janvier 2014 par un géomètre-expert, duquel il ressort que, par projection du trait de délimitation du domaine public maritime tel qu'il figurait sur un précédent plan établi en 1979, la surface correspondant à cette partie de l'escalier serait en réalité de 2,5 m², le plan de 2014 a été établi à une échelle de 1/200 alors que celui de 1979 l'a été au 1/500 ; que la projection ainsi opérée ne présente pas un degré de précision suffisant de nature à remettre en cause l'estimation faite par l'administration, l'écart entre les deux mesures étant au demeurant très faible ;

8. Considérant que si M. B... soutient que l'escalier d'accès à la mer de 3 m² ainsi que le mur de soutènement de 6 m² ne se trouveraient pas là où le plan les situe, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B... une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime concernant les ouvrages en cause, y compris la passerelle ; que l'autorité préfectorale a dès lors pu tout aussi légalement mettre en demeure l'intéressé de procéder à la démolition de ces ouvrages ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que M. B... soit condamné à déplacer les points d'ancrage de la passerelle en encorbellement à l'intérieur de sa propriété :

11. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2014 en tant qu'elle le met notamment en demeure de procéder à la démolition de la passerelle surplombant le domaine public maritime ; que le requérant reste ainsi tenu de procéder à cette démolition ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'intéressé tendant à ce qu'il ne soit condamné qu'à déplacer les points d'ancrage de cette passerelle à l'intérieur de sa propriété ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressé au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2017.

N°16MA000772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00077
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-16;16ma00077 ?
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