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14/03/2017 | FRANCE | N°16MA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16MA01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501338 du 19 novembre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, Mme D..., représentée par Me E...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501338 du 19 novembre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis 2004 ;

- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violées, dès lors que le père de son enfant, qui exerce conjointement avec elle l'autorité parentale et contribue à son entretien, réside en France ;

- la décision portant invitation à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née le 6 novembre 1980, déclare être entrée en France le 23 novembre 2004 ; que, par un arrêté en date du 17 mai 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par un arrêt en date du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté par arrêté du 10 décembre 2014 une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 23 mai 2014 par Mme D... ; que cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si Mme D... fait valoir qu'elle réside de façon continue en France depuis 2004, elle n'en justifie pas par les pièces dont elle se prévaut, dont un très faible nombre porte sur la période antérieure au mois de décembre 2007 ; qu'elle n'a sollicité un titre de séjour, pour la première fois, que le 16 septembre 2010 ; que Mme D... soutient également que le père de sa fille, née le 5 mai 2008, exerce sur cette dernière l'autorité parentale conjointe et contribue à son entretien et à son éducation, alors même que la communauté de vie a cessé entre les deux parents ; que, toutefois, les documents produits par la requérante, notamment un jugement rendu le 10 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille et des relevés bancaires faisant apparaître quelques virements en 2011, sont insuffisants pour démontrer que M. C..., qui est de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, participait effectivement, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien de la jeune A...et entretenait des relations affectives régulières avec elle ; qu'il est constant que Mme D... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses sept frères et soeurs et où elle a vécu la majorité de son existence ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions du séjour de Mme D... en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, au regard des buts poursuivis par l'arrêté critiqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, Mme D... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, qu'en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme D... ne rapporte pas la preuve que M. C... contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de la jeuneA... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de la fille de Mme D...ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors que l'arrêté contesté, y compris l'invitation à quitter le territoire français, n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 16MA01499

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01499
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;16ma01499 ?
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