La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°16MA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16MA00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 24 octobre 2013 du directeur des services judiciaires du ministère de la justice rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision du 23 janvier 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part, l'arrêté du 26 novembre 2013 du ministre de la justice l'admettant à la retraite.

Par un jugement n° 1401023 du 11 décembre 2015

, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 24 octobre 2013 du directeur des services judiciaires du ministère de la justice rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision du 23 janvier 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part, l'arrêté du 26 novembre 2013 du ministre de la justice l'admettant à la retraite.

Par un jugement n° 1401023 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 24 octobre 2013, 23 janvier 2014 et du 26 novembre 2013 du ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 24 octobre 2013 est insuffisamment motivée en fait ;

- l'administration devait porter son appréciation sur les seuls éléments issus de son évaluation en application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de son décret d'application du 7 janvier 1993 qui sont d'ordre public ;

- il aurait dû faire l'objet, en application de l'article 12.1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'une évaluation en 2012-2013 avant le refus de la prolongation de son activité ;

- le ministre se fonde sur des faits matériellement inexacts ;

- le refus de prolongation d'activité est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir ;

- ce refus de prolonger son activité constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- la situation des effectifs des magistrats du parquet de Béziers justifiait qu'il soit maintenu en activité dans l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 16 février 2017, présenté pour M. A... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, modifiant la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- le décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

1. Considérant que M. A..., né le 28 mars 1948, magistrat de l'ordre judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 octobre 2013 du directeur des services judiciaires du ministère de la justice rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà du 28 mars 2014, soit au delà de l'âge de 66 ans, ensemble la décision du 23 janvier 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part, l'arrêté du 26 novembre 2013 du ministre de la justice l'admettant à la retraite au 15 avril 2014 avec maintien en fonction jusqu'au 30 juin 2014 ; qu'il relève appel du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 octobre 2013 en litige rappelle les dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 applicable en l'espèce ; qu'elle mentionne, s'agissant de l'appréciation de l'intérêt du service, la lassitude du requérant à exercer ses fonctions se traduisant par une baisse de l'esprit d'initiative et un manque de volonté à s'adapter aux méthodes et contentieux nouveaux et signale ses difficultés pour mettre en oeuvre des décisions arrêtées de manière concertée, pour conclure que sa prolongation d'activité est contraire à l'intérêt du service ; que, par suite, et alors même que le requérant conteste la teneur de ces appréciations, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que la circonstance que l'administration a sélectionné des éléments négatifs parmi les éléments positifs de l'activité professionnelle de M. A... dans son compte rendu d'évaluation 2010-2011, que le requérant a d'ailleurs signé sans porter d'observations, ne permet pas, par elle-même, de démontrer que les critiques sur sa manière de servir sont fondées sur des faits matériellement inexacts ; que ce n'est que par un motif surabondant que l'administration s'est fondée dans la décision en litige sur le fait que M. A... a fait l'objet d'un rappel aux devoirs de son état ; qu'il ressort des compte rendus d'évaluation de M. A... que ce dernier a fait preuve d'une baisse de l'esprit d'initiative, d'une difficulté à s'adapter aux contentieux nouveaux, d'une incapacité à utiliser les technologies modernes, qu'il ne rendait pas compte à sa hiérarchie des affaires sensibles qu'il traitait notamment dans le cadre de ses permanences d'action publique et qu'il n'appliquait pas les orientations de la politique pénale définies par le procureur de la République et le parquet général ; qu'il suit de là qu'en dépit de ses compétences juridiques indiscutables, le directeur des services judiciaires n'a pas, en refusant de prolonger l'activité de MA..., au motif que l'intérêt du service ne justifiait pas un maintien en activité au-delà du 28 mars 2014, soit au-delà de l'âge de 66 ans, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des effectifs du parquet de sa juridiction d'activité rendait indispensable son maintien en activité dan l'intérêt du service ; que dès lors que la prolongation est accordée sous réserve de l'intérêt du service, ce refus de prolongation ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée contrairement à ce que soutient M. A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige refusant la prolongation d'activité de M. A... est fondée sur l'absence d'intérêt pour le service à maintenir l'intéressé en activité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, pour apprécier une demande de prolongation d'activité au regard de l'intérêt du service, de prendre en compte les seuls derniers mois d'activité de l'intéressé ou de se limiter aux seuls éléments présents dans des compte-rendus d'évaluation ; que, par suite, le directeur des services judiciaires pouvait apprécier l'intérêt du service au regard tant de l'évaluation du requérant au titre des années 2010-2011, 2011-2012 que celle portant sur l'année 2012-2013 ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature et notamment celles de l'article 12-1 de cette ordonnance, qui exigent une évaluation tous les deux ans de l'activité professionnelle de chaque magistrat et un entretien avec le chef de juridiction à l'issue de cette évaluation, dès lors que ces dispositions ne peuvent trouver application s'agissant en l'espèce, non de l'évaluation annuelle de la manière de servir de M. A..., mais de l'appréciation de l'intérêt du service pour décider de prolonger ou non son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 octobre 2013 du directeur des services judiciaires, ensemble la décision du 23 janvier 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

6. Considérant que M. A... n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2013 du ministre de la justice l'admettant à la retraite au 15 avril 2014 avec maintien en fonction jusqu'au 30 juin 2014 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 16MA00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00364
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;16ma00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award