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14/03/2017 | FRANCE | N°16MA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16MA00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1501483 du 1er juin 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée par télécopie le 29 janvier 2016 et régularisée par courrier le 2 février 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1501483 du 1er juin 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 29 janvier 2016 et régularisée par courrier le 2 février 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 1er juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et à son intégration en France ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet aurait dû instruire sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa situation familiale et de son intégration en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- un délai de départ volontaire permettant à ses enfants de terminer l'année scolaire aurait dû lui être accordé.

M. A... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité russe, relève appel de l'ordonnance en date du 1er juin 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ... peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...). L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté le 30 avril 2015, dans le délai de recours contentieux, une demande au tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 7 avril 2015 ; que M. A... indiquait dans sa demande être en attente du bénéfice de l'aide juridictionnelle : qu'il ressort des pièces produites devant le tribunal que sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le tribunal de grande instance de Toulon le 29 avril 2015, dans le délai imparti par les dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2015 ; qu'ainsi, le premier juge a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2015 dont l'avait saisi M. A... par une ordonnance rendue le 1er juin 2015 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, avant que ne soit expiré le nouveau délai de recours contentieux de trente jours dont disposait le requérant en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; que, par suite, à la date à laquelle le premier juge a statué, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

6. Considérant que par arrêté préfectoral n° 2014/40/PJI du 13 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture du Var, a reçu délégation " à l'effet de signer les arrêtés de rétention administrative et tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, faute de délégation à cet effet, doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France le 15 août 2012 avec son épouse, également de nationalité russe, a déposé le 18 mars 2013 un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par décision du 27 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2015 ; que s'il fait valoir qu'il résidait en France avec son épouse depuis près de trois ans à la date de l'arrêté contesté et que ses enfants y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces produites, relatives essentiellement à la prise en charge de la famille au titre de l'aide médicale d'Etat et de l'accueil d'urgence ainsi qu'à la scolarisation des enfants, que le couple justifierait d'une insertion particulière dans la société française, alors que le requérant ne se prévaut d'aucun lien d'ordre privé ou professionnel qu'il aurait noué en France ; que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans avec son épouse et ses enfants ; que, par suite, le préfet du Var, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision critiquée a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 8, M. A... ne justifie pas, par les circonstances qu'il invoque, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ne peut en tout état de cause être accueilli ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var se serait cru tenu, par les décisions ci-dessus mentionnées de l'OFPRA et de la CNDA, de refuser d'admettre M. A... au séjour ; qu'il a au contraire procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... fait valoir qu'il encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

13. Considérant que si M. A... fait valoir que ses enfants, nés en 2006, 2008 et 2013, sont scolarisés en France depuis près de trois ans et suivent leur scolarité avec sérieux, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leurs études en Russie ; qu'en outre, dès lors que M. et Mme A...font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer leurs enfants de l'un ou l'autre de leurs parents ; que si le requérant soutient que ses enfants seraient très perturbés par un retour en Tchétchénie, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme A...n'aurait pas été pris en compte par le préfet du Var ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

14. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs invoqués au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

16. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la décision fixant à trente jours le délai imparti à M. A... pour quitter volontairement le territoire français était de nature, eu égard à la date à laquelle a été notifiée la mesure d'éloignement en litige, à perturber gravement le cours de la scolarité suivie par deux des enfants du requérant, qui étaient alors inscrits en classe de moyenne section de maternelle et en cours préparatoire de l'école primaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait dû accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que si M. A... expose qu'il encourt des risques de représailles en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'il aurait été arrêté par les autorités russes et contraint de signer des documents mettant en cause une personne suspectée d'assassinat dont la famille l'aurait menacée, il n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve, alors au demeurant que, pour rejeter sa demande d'asile par sa décision du 27 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2015, l'OFPRA s'est notamment fondé sur le caractère sommaire et convenu de ses déclarations ; que, par suite, l'appelant n'établit pas qu'en cas de retour en Russie il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1501483 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

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N° 16MA00341

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00341
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;16ma00341 ?
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