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14/03/2017 | FRANCE | N°15MA05016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA05016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B..., M. C... B...et M. F... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans leur demande n° 1305906, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Nahuja a délivré à M. A... D...un permis de construire de régularisation et, dans leur demande n° 1503207, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 du maire de ladite commune délivrant à M. D... un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1305906-1503207 du 5 novembre 2015, le tribunal adminis

tratif de Montpellier, après avoir joint ces demandes, a annulé l'arrêté du 15 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B..., M. C... B...et M. F... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans leur demande n° 1305906, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Nahuja a délivré à M. A... D...un permis de construire de régularisation et, dans leur demande n° 1503207, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 du maire de ladite commune délivrant à M. D... un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1305906-1503207 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces demandes, a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 du maire de la commune de Nahuja en tant qu'il autorise des ouvertures à tendance horizontale sur une partie de la construction et a rejeté le surplus des conclusions des demandes des consortsB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, et par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2016, les consortsB..., représentés par Me H..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2015 à M. D... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2015 du maire de la commune de Nahuja délivrant un permis de construire modificatif à M. D... ;

3°) de rejeter l'appel incident de la commune de Nahuja ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nahuja et de M. D... le versement par chacun d'entre eux d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'annulation totale du permis de construire initial du 15 octobre 2013 est justifiée par la circonstance que les modifications qu'il comporte remettent en cause la conception générale de la construction ;

- cette annulation totale entraîne par voie de conséquence celle du permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2015 ;

- ce permis de construire modificatif, qui maintient les prescriptions illégales du permis initial, est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, M. A... D..., représenté par la SCP d'avocats Vigo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle du permis de construire initial du 15 octobre 2013 en tant seulement qu'il méconnaît l'article UB11 3° a) du règlement du plan local d'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, la commune de Nahuja, représentée par la SCP Margall-D'Albanas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête des consorts B...et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire initial du 15 octobre 2013 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G... représentant la commune de Nahuja.

1. Considérant qu'à la suite de nombreux contentieux opposant les consorts B...et M. D..., ce dernier a demandé au maire de la commune de Nahuja un permis de construire afin de régulariser l'ensemble de la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette totale de 351 m² comprenant deux logements dont le premier en rez- de-chaussée et le second en rez-de-jardin, situé sur un terrain cadastré A411 et A520 sis Carrer de Las Piques à Nahuja, et classé en zone UB par le plan local d'urbanisme de la commune ; que ce permis de construire lui a été délivré le 15 octobre 2013 par le maire de la commune de Nahuja ; que ce permis a fait l'objet d'un recours par les consorts B...devant le tribunal administratif de Montpellier enregistré sous le numéro 1305906 ; que M. D... a demandé un permis de construire modificatif afin de ramener la terrasse située à l'ouest de la construction à une distance de 4 mètres par rapport à la limite séparative de la propriété des consorts B...dans le respect des dispositions du plan local d'urbanisme ; que ce permis modificatif a été délivré le 11 mai 2015 par le maire de la commune de Nahuja ; que cette seconde autorisation a fait l'objet d'un recours par les consorts B...devant le tribunal administratif de Montpellier enregistré sous le numéro 1503207 ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont joint ces deux demandes, ont annulé partiellement le permis de construire initial du 15 octobre 2013 en tant qu'il autorise des ouvertures à tendance horizontale sur une partie de la construction et ont rejeté le surplus des conclusions des demandes des consorts B...; qu'en appel, les consorts B...demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2015 à M. D... ; que, pour sa part, M. D... conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que seule une annulation partielle du permis de construire initial du 15 octobre 2013 soit prononcée en tant qu'il méconnaît l'article UB11 3° a) du règlement du plan local d'urbanisme ; que la commune de Nahuja conclut, à titre principal, au rejet de la requête des consorts B...et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire initial du 15 octobre 2013 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance des consortsB... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts B...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 413 qui jouxte le terrain d'assiette du projet ; que les aménagements litigieux, et notamment la création de deux logements en rez-de-chaussée et en rez-de-jardin et de trois grandes terrasses ayant une vue sur leur propriété sont de nature à affecter directement les conditions de jouissance de l'habitation dont les consorts B...sont propriétaires ; que les demandeurs de première instance justifiaient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire litigieux ;

Sur la légalité des permis de construire :

En ce qui concerne le permis de construire initial du 15 octobre 2013 :

4. Considérant que le Tribunal a annulé partiellement le permis de construire initial délivré le 15 octobre 2013 en tant qu'il autorise des ouvertures à tendance horizontale sur une partie des ouvertures de la construction, au motif que celles-ci méconnaissaient l'article UB 11-2-b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

5. Considérant que l'article UB 11-2-b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nahuja relatif aux ouvertures dispose que " les ouvertures doivent être à tendance verticale " ; que si la notice descriptive du projet a prévu la réalisation de plusieurs fenêtres selon un rythme régulier, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan " permis de construire 5-1 " dont il n'est pas établi qu'il serait "étiré en largeur" par une retouche photographique, que les ouvertures en rez-de-rue sur la façade nord correspondant à deux entrées de garage, les deux ouvertures en rez-de-jardin de l'appartement n° 2 et l'ouverture pratiquée en façade sud de l'appartement n° 1 en rez-de-rue sont plus larges que hautes et présentent ainsi une tendance horizontale en violation des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré le 15 octobre 2013 à M. D... méconnaissait l'article UB 11-2-b du règlement du plan ; que cette illégalité affectant une partie identifiable du projet et qui était susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, c'est à juste titre qu'ils ont prononcé l'annulation partielle de ce permis ;

En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 11 mai 2015 :

6. Considérant qu'un permis de construire modificatif ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;

7. Considérant, en premier lieu, que le permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2015 à M. D... a pour seul objet de réduire la terrasse ouest en ramenant le mur séparatif à une distance de 4 mètres par rapport à la limite séparative de la parcelle n° 413 appartenant aux consorts B...pour respecter l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que cette modification mineure ne remet pas en cause l'économie générale du projet et pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité affectant le permis de construire initial limitée à l'aspect des ouvertures, si elle a pu entraîner l'annulation partielle de ce permis, est sans conséquence sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2015 eu égard à l'objet distinct de ce dernier, qui ne porte pas sur les aspects de la construction ayant donné lieu à cette annulation ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'annulation partielle du permis de construire initial ne pouvait avoir pour effet d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation du permis de construire modificatif ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire modificatif serait illégal au motif que son article 2 indique que " les prescriptions mentionnées sur le permis de conduire d'origine sont maintenues " dès lors et, en tout état de cause, que le permis de conduire initial, qui tendait à régulariser l'ensemble de la construction réalisée, ne comportait aucune prescription ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des consorts B...tendant à l'annulation du permis de construire modificatif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Nahuja et par M. D..., que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 11 mai 2015 à M. D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nahuja et de M. D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. E... B..., C...B...et F...B..., à la commune de Nahuja et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 15MA05016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA05016
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TALANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma05016 ?
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