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14/03/2017 | FRANCE | N°15MA04499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA04499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1300386 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des bases d'imposition à concurrence des montants respectifs de 100 180 euros, 887 215 euros et 136 767,7

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1300386 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des bases d'imposition à concurrence des montants respectifs de 100 180 euros, 887 215 euros et 136 767,70 euros au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et, par les articles 2 et 3 de ce jugement, a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 27 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 en tant qu'il a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL Zeudy Promotion d'une somme de 884 564 euros au titre de l'exercice clos en 2009, et d'annuler dans cette mesure l'article 2 ;

2°) d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de remettre à la charge de la SARL Zeudy Promotion la somme globale de 430 865 euros dégrevée en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009.

Il soutient qu'il n'est pas démontré que les reports à nouveau créditeurs des comptes courants d'associés ouverts au nom de M. C..., de Mme A...et de M. B... à l'ouverture de l'exercice clos en 2009 correspondraient à une dette de la SARL Zeudy Promotion envers les intéressés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Zeudy Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2009, la constatation de dettes dans les écritures relatives à des comptes courants d'associés ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1300386 en date du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice en tant que, par son article 1er, il a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui a été ainsi assignée à la SARL Zeudy Promotion au titre de l'exercice clos en 2009 à concurrence de 884 564 euros, et que, par ses articles 2 et 3, il a déchargé cette société des droits et pénalités correspondants à cette réduction et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant qu'à l'occasion des opérations de contrôle, le vérificateur a relevé que les sommes de 345 965 euros, 214 599 euros et 394 000 euros avaient été portées, à l'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 2009, au crédit des comptes courants d'associés ouverts aux noms de M. C..., Mme A...et M.B... ; qu'il a estimé qu'en l'absence de justifications, ces sommes avaient la nature d'un passif injustifié, et les a en conséquence réintégrées dans les résultats sociaux de la SARL Zeudy Promotion au titre de l'exercice clos en 2009 sur le fondement du 2 de l'article 38 précité du code général des impôts ; que, par une décision du 19 décembre 2012 portant admission partielle de la réclamation formée par la SARL Zeudy Promotion, l'administration a abandonné la rectification correspondant au solde créditeur du compte de M. C...à hauteur de 70 000 euros, de sorte que le montant total en litige devant le tribunal au titre des reports à nouveau créditeurs s'élevait à 884 564 euros ; que le tribunal, pour prononcer la décharge des impositions correspondant à ces reports, a retenu que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé, sans que l'existence d'une contrepartie soit démontrée, traduisent une distribution directe de revenus au bénéfice de l'intéressé, et en a tiré la conséquence que les soldes créditeurs des comptes courants en cause, s'ils peuvent révéler, le cas échéant, l'existence d'une distribution de revenus sur le ou les exercices antérieurs, ne peuvent pas avoir la nature d'un passif fictif ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal, que les copies de chèques de banque produites par la société intimée, qui ne permettent pas de justifier de l'identité des parties versantes, ne sont pas de nature à établir que M. C..., Mme A...et M. B...auraient détenu à son encontre des créances s'élevant respectivement à 275 965 euros, 214 599 euros et 394 000 euros ; que dans ces conditions, les sommes en cause inscrites aux comptes courants de ces associés ne pouvaient, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, avoir de caractère réel et constituaient ainsi des passifs injustifiés ; que, par suite, en estimant que les reports à nouveau portés au crédit des comptes courants en cause présentaient la nature d'un passif fictif, l'administration a fait une exacte application des dispositions du 2 de l'article 38 précité du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui a été ainsi assignée à la SARL Zeudy Promotion au titre de l'exercice clos en 2009 à concurrence de 884 564 euros et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la SARL Zeudy Promotion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie conséquence, de faire droit aux conclusions du ministre tendant à ce que soit remise à la charge de la SARL Zeudy Promotion une somme globale de 430 865 euros, dégrevée en exécution de ce même jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Zeudy Promotion a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 est remise à sa charge à concurrence de 430 865 euros, en droits et en pénalités.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1300386 du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'article 3 de ce jugement est annulé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Zeudy Promotion.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 15MA04499

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04499
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma04499 ?
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