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14/03/2017 | FRANCE | N°15MA03981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA03981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300387 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2015 et le 20 octobre 2015, la SARL Zeudy Promotion, représentée par Me A..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300387 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2015 et le 20 octobre 2015, la SARL Zeudy Promotion, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inscription d'une somme de 120 000 euros au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C...dans ses écritures procède d'une erreur d'imputation comptable ;

- M. C...ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de la somme de 120 000 euros, compte tenu de la situation de la trésorerie au 31 décembre 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Zeudy Promotion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun en matière d'impôt sur le revenu, de droits d'enregistrement et de timbre, modifiée par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Zeudy Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment fait application, sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, d'une retenue à la source sur une somme de 120 000 euros ; que la SARL Zeudy Promotion relève appel du jugement n° 1300387 en date du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été ainsi assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ;

3. Considérant qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté qu'une somme de 120 000 euros avait été inscrite, le 5 juillet 2010, au crédit du compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Zeudy Promotion au nom de M. C..., qui en était le gérant et l'un des associés ; que la SARL Zeudy Promotion n'ayant pas été en mesure de justifier la nature de cette inscription, le service a regardé la somme en cause comme un revenu distribué sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, puis, dès lors que M. C... était domicilié..., l'a imposée à la retenue à la source au taux de 15 % en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale signée le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la SARL Zeudy Promotion fait valoir devant la Cour que la somme de 120 000 euros, inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de M. C... sous le libellé " remise chèque ", correspondrait en réalité à une somme versée par un client, M. B..., à raison de l'acquisition d'un immeuble, il ressort du relevé de compte établi au nom de la société par la SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard et Boussidan Notaires Associés au titre de la vente d'un immeuble à M. B... que ce dernier a versé un acompte de 210 000 euros, soit un montant supérieur au crédit en litige, à la date du 9 juillet 2010, postérieure à la remise du chèque en cause ; que la société requérante, qui n'a pas déposé la déclaration qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010, a remis au vérificateur, au-delà du délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, une déclaration non signée ; que sa comptabilité a été rejetée comme non probante par le vérificateur, faute de présentation des journaux prévus par la réglementation comptable ; que, dans ces conditions, elle ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'une écriture comptable de réaffectation de la somme de 120 000 euros figure sur un extrait du journal des opérations diverses produit pour la première fois devant la Cour, alors d'ailleurs que cette écriture n'apparaît pas sur la copie du grand livre de l'exercice clos en 2010 présentée au cours du contrôle ; que, dès lors, la SARL Zeudy Promotion ne saurait sérieusement soutenir que l'inscription de la somme en litige au crédit du compte courant d'associé de M. C... procèderait d'une erreur d'imputation comptable ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que la SARL Zeudy Promotion ne saurait se prévaloir des éléments mentionnés dans le bilan au 31 décembre 2010 qu'elle produit devant la Cour, lequel diffère d'ailleurs de celui qui a été remis au vérificateur au cours du contrôle, au soutien de l'allégation selon laquelle M. C... n'a pas eu la disposition de la somme de 120 000 euros en litige en raison de sa situation de trésorerie ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que M. C... se serait trouvé dans l'impossibilité d'opérer un prélèvement sur la somme en cause ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à soumettre cette somme à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Zeudy Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Zeudy Promotion de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Zeudy Promotion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zeudy Promotion et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 15MA03981

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03981
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma03981 ?
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