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14/03/2017 | FRANCE | N°15MA03980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA03980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300386 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice, après avoir réduit les bases d'imposition des montants respectifs de 100 180 euros, 887 215 euros et 136 767,70 euros au titre des exercices cl

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300386 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice, après avoir réduit les bases d'imposition des montants respectifs de 100 180 euros, 887 215 euros et 136 767,70 euros au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, a prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, la SARL Zeudy Promotion, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification, en tant qu'elle porte sur le rejet des charges déductibles au titre de l'exercice clos en 2008, n'est pas motivée ;

- les sommes portées au crédit de son compte bancaire au cours de l'année 2008 pour des montants respectifs de 1 500 et 2 500 euros ne sont pas imposables à l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles constituent des apports en compte courant d'associé ;

- l'administration ne pouvait regarder comme un produit imposable à l'impôt sur les sociétés la somme portée au crédit de son compte bancaire le 28 juillet 2008 pour un montant de 41 686,60 euros, dès lors qu'elle correspond à un remboursement de frais supportés pour son compte ;

- elle a justifié de la déductibilité des charges comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2008 ;

- c'est à tort que l'administration a regardé comme un passif injustifié au titre de l'exercice clos en 2010 une somme de 150 000 euros, dès lors qu'elle correspond à un prêt qui lui a été consenti par la société Mida.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Zeudy Promotion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Zeudy Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, procédant notamment d'une part, en l'absence de présentation de tout document comptable, de la reconstitution du chiffre d'affaires et des charges déductibles au titre de l'exercice clos en 2008, et d'autre part, de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 2009 et 2010 d'un passif regardé comme non justifié ; que saisi par la SARL Zeudy Promotion, le tribunal administratif de Nice, par jugement n° 1300386 en date du 30 juillet 2015, a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à concurrence des montants respectifs de 100 180 euros, 887 215 euros et 136 767,70 euros au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, l'a déchargée dans cette mesure des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de la demande ; que la SARL Zeudy Promotion relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 16 décembre 2011 mentionne que la SARL Zeudy Promotion n'ayant pas déposé la déclaration qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008, malgré l'envoi d'une mise en demeure, et n'ayant pas présenté sa comptabilité au vérificateur, ce dernier a reconstitué son chiffre d'affaires au titre de l'exercice considéré et a déterminé le résultat imposable après avoir admis en déduction des charges constatées au débit des comptes bancaires de la société, qui ont été détaillées en annexe de la proposition de rectification ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui se borne à faire valoir sans autre précision que le vérificateur aurait dû indiquer " le montant des charges rejetées ", n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 16 décembre 2011 serait insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Zeudy Promotion a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 résultent d'une taxation d'office en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre, pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure ; que, dès lors, la société requérante supporte, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 2008 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ;

6. Considérant qu'à défaut de présentation de la comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires taxable de la SARL Zeudy Promotion à partir des sommes créditées sur le compte bancaire ouvert à son nom dans les écritures du Crédit Mutuel ; que la société requérante conteste la prise en compte de trois encaissements retenus à cet égard, pour des montants respectifs de 1 500, 2 500 et 41 686,60 euros ; que si elle fait valoir que les montants de 1 500 et 2 500 euros correspondraient à des apports en compte courant réalisés par son associé, M. B..., elle n'établit pas l'exactitude de cette allégation par la seule production d'un extrait du compte courant de l'intéressé ; que, s'agissant de la somme de 41 686,60 euros portée au crédit du compte bancaire le 28 juillet 2008, il résulte de l'instruction qu'elle correspond au remboursement par la société CP Azur Promotion des honoraires d'architecte exposés en 2006 et 2007 pour un projet immobilier au titre duquel la SARL Zeudy Promotion a obtenu un permis de construire dont elle a transféré le bénéfice à cette société ; que si la SARL Zeudy Promotion fait valoir que M. B... avait réglé ces honoraires sur ses deniers personnels, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence, dès lors que sont en cause des recettes tirées de prestations refacturées à la société CP Azur Promotion dans le cadre de l'activité de promoteur immobilier exercée par la société requérante, sur le caractère imposable du remboursement en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

8. Considérant qu'en se bornant à produire une attestation rédigée par son expert-comptable, lequel indique que les comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible ont été " mouvementés sur la base de la taxe figurant sur les factures ", ainsi qu'un procès-verbal d'huissier de justice en date du 20 juin 2012 énonçant qu'il a été constaté " par sondage que pour les factures les plus importantes, les montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ont bien été portés sur le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible ", et comportant des photographies de factures et de relevés bancaires illisibles, la SARL Zeudy Promotion ne justifie pas de ce qu'elle serait en droit d'obtenir, par compensation, la déduction de charges pour un montant supérieur à celui qui a été admis par le vérificateur au titre de l'exercice clos en 2008 ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 2010 :

9. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2010 une somme de 150 000 euros, comptabilisée au crédit du compte 1641 libellé " Prêt Mida Sarl ", au motif que cette dette n'était pas justifiée ; que la société requérante soutient que cette somme correspond à un prêt qui lui a été consenti par la société de droit italien Mida ; que, toutefois, en se bornant à produire un protocole d'accord n'ayant pas date certaine ainsi qu'un ordre de virement de la société Mida d'une somme de 150 000 euros à son profit mentionnant qu'il est relatif à un acompte sur l'acquisition d'un immeuble, la société requérante n'établit pas la réalité de la dette alléguée à l'égard de la société Mida ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a réintégré la somme de 150 000 euros dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2010 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Zeudy Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Zeudy Promotion de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Zeudy Promotion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zeudy Promotion et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 15MA03980

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03980
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma03980 ?
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