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14/03/2017 | FRANCE | N°15MA03979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA03979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300384 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à concurrence d'une som

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zeudy Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300384 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à concurrence d'une somme de 1 362,40 euros et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, la SARL Zeudy Promotion, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes portées au crédit de son compte bancaire au cours de l'année 2008 pour des montants respectifs de 1 500 et 2 500 euros n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il s'agit d'apports en compte courant d'associé ;

- la somme de 41 686,60 euros portée au crédit de son compte bancaire le 28 juillet 2008 correspond à un remboursement de frais supportés pour le compte de la société ;

- elle a justifié de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 15 081 euros au 31 décembre 2008 ;

- elle a déposé une déclaration rectificative en date du 10 février 2012 faisant apparaître les ventes en état futur d'achèvement conclues en 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Zeudy Promotion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Zeudy Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant, d'une part au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, de la reconstitution du chiffre d'affaires en l'absence de présentation de tout document comptable et, d'autre part, de la taxation des opérations de vente en état futur d'achèvement de deux appartements au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que saisi par la SARL Zeudy Promotion, le tribunal administratif de Nice, par jugement n° 1300384 en date du 30 juillet 2015, l'a déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à concurrence d'une somme de 1 362,40 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de la demande ; que la SARL Zeudy Promotion relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ;

3. Considérant qu'à défaut de présentation de la comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires taxable de la SARL Zeudy Promotion à partir des sommes créditées sur le compte bancaire ouvert à son nom dans les écritures du Crédit Mutuel ; que la société requérante conteste la prise en compte de trois encaissements retenus pour des montants respectifs de 1 500, 2 500 et 41 686,60 euros ; que si elle fait valoir que les montants de 1 500 et 2 500 euros correspondraient à des apports en compte courant réalisés par son associé, M. B..., elle n'établit pas l'exactitude de cette allégation par la seule production d'un extrait du compte courant de l'intéressé ; que, s'agissant de la somme de 41 686,60 euros portée au crédit du compte bancaire le 28 juillet 2008, il résulte de l'instruction qu'elle correspond au remboursement par la société CP Azur Promotion des honoraires d'architecte exposés en 2006 et 2007 pour un projet immobilier au titre duquel la SARL Zeudy Promotion a obtenu un permis de construire dont elle a transféré le bénéfice à cette société ; que si la SARL Zeudy Promotion fait valoir que M. B... avait réglé ces honoraires sur ses deniers personnels, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence, dès lors que sont en cause des prestations refacturées à la société CP Azur Promotion dans le cadre de l'activité de promoteur immobilier exercée par la société requérante, sur le caractère taxable du remboursement en application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ;

5. Considérant qu'en se bornant à produire une attestation rédigée par son expert-comptable, lequel indique que les comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible ont été " mouvementés sur la base de la taxe figurant sur les factures ", ainsi qu'un procès-verbal d'huissier de justice en date du 20 juin 2012 énonçant qu'il a été constaté " par sondage que pour les factures les plus importantes, les montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ont bien été portés sur le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible ", et comportant des photographies de factures et de relevés bancaires illisibles, la SARL Zeudy Promotion ne justifie pas de la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajouté mentionné dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2008 pour un montant de 15 081 euros ; que, par suite, et alors au demeurant qu'elle ne rapporte pas la preuve du règlement des factures dont elle se prévaut, elle n'est pas fondée à obtenir, par compensation, la déduction de ce montant au titre de la période du 1er au 31 décembre 2008 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Zeudy Promotion ne saurait sérieusement soutenir qu'elle subirait une double imposition à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à deux ventes d'appartements en état futur d'achèvement conclues en 2010 au motif qu'elle a déposé entre les mains du vérificateur une déclaration rectificative établie le 10 février 2012 faisant apparaître ces ventes, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée à la société le 12 mars 2012 que cette déclaration rectificative n'a pas été prise en charge par l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Zeudy Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Zeudy Promotion de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Zeudy Promotion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zeudy Promotion et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

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N° 15MA03979

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03979
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma03979 ?
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