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14/03/2017 | FRANCE | N°15MA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Belle Vue a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Véran a délivré à la société civile immobilière (SCI ) Alco un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, ensemble la décision du 25 novembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400410 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dem

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Belle Vue a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Véran a délivré à la société civile immobilière (SCI ) Alco un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, ensemble la décision du 25 novembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400410 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2015 et 1er mars 2016, le GAEC Belle Vue, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Véran a délivré à la SCI Alco un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, ensemble la décision du 25 novembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Véran la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que le panneau d'affichage du permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ;

- il justifie d'un intérêt à agir eu égard aux difficultés de cohabitation entre une exploitation agricole et une construction à usage d'habitation ;

- le permis de construire attaqué méconnaît les articles L. 113-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le permis de construire en litige ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme concernant les places de stationnement ;

- la longueur du bâtiment autorisé excède 50 mètres, en méconnaissance des dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune de Saint-Véran ;

- la commune de Saint-Véran n'a pas procédé à une véritable instruction de la demande de permis de construire ;

- le maire de la commune de Saint-Véran a fait preuve de partialité dans l'instruction de la demande de permis de construire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 17 septembre 2015 et le 6 janvier 2016, la commune de Saint-Véran, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC Belle Vue de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut d'avoir été notifiée dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, la SCI Alco, représentée par la Selarl Martinet-Longeanie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC Belle Vue de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut d'avoir été notifiée dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle ne comporte pas des moyens d'appel ;

- le GAEC Belle Vue ne justifie pas d'un intérêt à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la commune de Saint-Véran et de Me D... représentant la SCI Alco ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 6 septembre 2013, le maire de la commune de Saint-Véran a délivré à la SCI Alco un permis de construire pour la réalisation d'une construction d'une maison d'habitation sur des parcelles, cadastrées section AC n° 27 et 29, situées au lieu-dit La Ville sur le territoire de cette collectivité ; que le GAEC Belle Vue a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 30 avril 2015, dont le GAEC Belle Vue relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Saint-Véran :

2. Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;

4. Considérant, d'une part, que le GAEC Belle Vue ne justifie pas avoir notifié à la commune de Saint-Véran et à la SCI Alco sa requête d'appel dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la Cour ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites par la commune de Saint-Véran, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige était visible et lisible depuis la voie publique ; que ce panneau mentionne l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ; que la circonstance que l'affichage ne précise pas que l'obligation de notification concerne une requête d'appel dirigée contre un jugement qui a rejeté une demande d'annulation d'un permis de construire est sans influence sur l'opposabilité des dispositions précitées de l'article R. 600-1 précité, qui imposent de faire figurer sur l'affichage du permis de construire l'obligation de notifier " tout recours contentieux " ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que l'affichage du permis de construire en litige ne comprendrait pas l'ensemble des mentions prescrites par le code de l'urbanisme est sans influence sur l'obligation pour le requérant de notifier la requête conformément à l'article R. 600-1 précité, dès lors que l'affichage mentionne cette obligation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la SCI Alco, que la requête d'appel du GAEC Belle Vue est irrecevable, à défaut pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités de notifications exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, elle doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Véran, qui n'est pas, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que le GAEC Belle Vue demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Véran et de la SCI Alco fondées sur ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC Belle Vue est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Véran tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Alco tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Belle Vue, à la commune de Saint-Véran, et à la société civile immobilière Alco.

Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 15MA02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02494
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PIALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma02494 ?
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