Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Mornas a prononcé le retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 2 août 2013.
Par un jugement n° 1303340 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2015, le 17 juin 2015, le 13 octobre 2015 et le 16 novembre 2015, M. C..., représenté par la SCP Comtat Juris, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 du maire de la commune de Mornas portant retrait du permis de construire délivré le 2 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mornas, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone rouge d'aléa fort de risque incendie par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif d'Uchaux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le retrait de l'autorisation de construire est irrégulier dès lors que le projet de construction ne porte pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- le classement par le plan d'occupation des sols en zone 2NBa du terrain d'assiette du projet ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, la commune de Mornas, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Mornas.
1. Considérant que, par un arrêté du 2 août 2013, le maire de la commune de Mornas a délivré à M. C... une autorisation de construire une maison d'habitation avec garage et auvent sur une parcelle cadastrée section C n° 1106 située 314c chemin de Mérindol ; que, par un arrêté du 22 octobre 2013, le maire a retiré ce permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif d'Uchaux et sur celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. C... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 22 octobre 2013 ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige, il appartient aux autorités préfectorales de délimiter, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'une part, les zones exposées aux risques, dites zones de danger, et, d'autre part, les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques, et de prévoir à titre préventif dans ces différentes zones des mesures d'interdiction ou des prescriptions adaptées, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que selon l'article 2-1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif d'Uchaux, approuvé par le préfet de Vaucluse le 30 septembre 2011, relatif aux dispositions générales applicables dans la zone rouge, sont interdits " Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu'ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre " ;
4. Considérant, enfin, que le projet de construction de M. C..., objet du présent litige, consiste en la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 116 m² sur une parcelle située en zone 2NB du plan d'occupation des sols de la commune de Mornas ; que cette zone peu équipée, d'habitat diffus de faible densité, est classée en zone rouge de risque incendie par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif d'Uchaux, correspondant à un aléa de feu de forêt moyen à très fort dans laquelle l'ampleur potentielle du développement d'un incendie de forêt ne permet pas de défendre les unités foncières intéressées et dans laquelle est interdite toute construction à usage d'habitation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, non bâti, est situé dans un vaste espace naturel et boisé, en limite sud d'un secteur faiblement urbanisé classé en zone bleue, lui-même situé en limite sud d'un secteur urbanisé également classé en zone bleue ; que cette zone est exposée à un aléa feu de forêt moyen à très fort mais dans lesquelles les moyens de défenses permettent de limiter le risque ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la forte combustibilité du peuplement forestier de ce terrain d'assiette est accentuée par sa position en piémont nord de massif sous l'influence du mistral ; qu'ainsi, et alors même que l'une des deux voies de desserte de la parcelle du projet d'une largeur de 10 mètres comprend une aire de retournement, que deux bouches d'incendie y sont respectivement situées à une distance de 125,25 mètres et 183,80 mètres, que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour son classement en zone bleue et que quelques terrains à l'est de cette parcelle sont construits, compte tenu de sa situation à proximité et dans la continuité d'un vaste espace boisé, le terrain en litige a pu être classé en zone rouge afin d'éviter une extension des zones urbanisées soumises à un aléa feu de forêt moyen à très fort ; que, par ailleurs, la circonstance que le juge des référés de la Cour de céans a rejeté, par une ordonnance du 9 janvier 2012, la demande de suspension d'un arrêté du maire de la commune de Mornas du 17 mars 2011 accordant un permis de construire sur une parcelle proche du terrain d'assiette du projet avant l'adoption du plan de prévention des risques d'incendie de forêt, est sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle de M. C... en zone rouge par ce plan de prévention ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone rouge du terrain appartenant à M. C... doit être écarté ; que le permis de construire délivré le 2 août 2013 était ainsi illégal en raison de la méconnaissance par le projet de l'article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif d'Uchaux ; que ce permis était également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique ; que, par suite, le maire de la commune de Mornas a pu légalement procéder au retrait du permis de construire accordé le 2 août 2013 en se fondant tant sur les dispositions de l'article 2.1 du règlement du plan de prévention que sur celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la circonstance que le classement du terrain d'assiette en zone 2NBa du plan d'occupation des sols de la commune ne ferait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire est sans influence sur la légalité du retrait en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mornas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'appelant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Mornas en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Mornas une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Mornas.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 15MA02114