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28/02/2017 | FRANCE | N°16MA03646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 16MA03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé la cour administrative d'appel de Marseille, en premier lieu, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2013 et la décision du 31 octobre 2008 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail consécutifs à un accident de service, en second lieu, à titre principal, d'enjoindre à l'APHM de prendre, dans le délai de deux mois à compter du jugement, une décision

reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 février 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé la cour administrative d'appel de Marseille, en premier lieu, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2013 et la décision du 31 octobre 2008 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail consécutifs à un accident de service, en second lieu, à titre principal, d'enjoindre à l'APHM de prendre, dans le délai de deux mois à compter du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 février 1997 et transformant les congés de maladie en congés résultant d'un accident de service sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de condamner l'APHM au paiement de la somme de 300 000 euros pour les préjudices financier et moral subis, et en dernier lieu, de mettre à la charge de l'APHM la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de condamner cet établissement au paiement des dépens.

Par un arrêt n° 13MA03016 du 13 juillet 2015, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2013 et la décision du 31 octobre 2008, enjoint à l'établissement public de régulariser la situation administrative de Mme C... en plaçant cette dernière en position de congé de maladie imputable au service pour la période du 17 janvier 2000 au 30 novembre 2003, mis à la charge de l'APHM le paiement des dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de Mme C... ;

Procédure devant la Cour :

Saisi par Mme C..., représentée par MeD..., d'une demande et d'un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 18 janvier 2017, tendant à l'exécution de l'arrêt du 13 juillet 2015, le président de la Cour a, par ordonnance du 16 septembre 2016, ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2017, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 juillet 2015 a été entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. " ;

2. Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 13 juillet 2015, il appartenait à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service pour la période du 17 janvier 2000 au 30 novembre 2003 et de verser à l'intéressée l'intégralité des sommes qui lui sont dues concernant, d'une part, la régularisation de son traitement au cours de cette période et, d'autre part, la somme allouée par le tribunal administratif à Mme C... sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'APHM a pris une décision plaçant Mme C... en position de congé de maladie imputable au service pour la période du 17 janvier 2000 au 30 novembre 2003 et lui a versé les sommes de 18 000 euros et de 2 035 euros, en indiquant expressément que ces sommes ne représentaient qu'un acompte ; qu'ainsi, faute d'avoir versé à Mme C... l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, l'APHM n'a manifestement pas exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 juillet 2015 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'APHM de justifier devant la Cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir versé à Mme C... l'intégralité des sommes qui lui sont dues concernant, d'une part, la régularisation de son traitement pour la période pour laquelle l'intéressée a rétroactivement été placée en congé de maladie imputable au service et, d'autre part, la somme allouée à Mme C... sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 13MA03016 du 13 juillet 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard suivant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

N° 16MA03646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03646
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MEIFFREN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;16ma03646 ?
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