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28/02/2017 | FRANCE | N°16MA03398;16MA03399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 16MA03398 et 16MA03399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509595 en date du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 août 2016 sous le n° 1

6MA03398, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509595 en date du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 août 2016 sous le n° 16MA03398, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, compte tenu de la durée de son séjour en France ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 19 août 2016 sous le n° 16MA03399, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ;

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêté en date du 26 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., né en 1974, de nationalité marocaine, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par requête enregistrée sous le n° 16MA03398, M. B... relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que par requête enregistrée sous le n° 16MA03399, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 16MA03398 et 16MA03399 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16MA03398 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis 2000, que ses parents et ses deux frères y résident régulièrement, et qu'il démontre son intégration dans la société française ; que, toutefois, au titre des périodes allant de septembre 2012 à janvier 2013 et de septembre 2013 à avril 2014, le requérant se borne à produire une facture commerciale ainsi que des attestations insuffisamment circonstanciées qui, par elles-mêmes, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de son séjour sur le territoire national au titre des périodes considérées ; que, par ailleurs, en se bornant à produire un formulaire de demande d'autorisation de travail et un projet de contrat, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ; qu'enfin, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, ne démontre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, et alors que M. B... a d'ailleurs fait l'objet le 19 août 2011 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 4, M. B... ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 16MA03399 :

8. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1509595 du 23 février 2016 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 16MA03399, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Cour fasse droit aux conclusions présentées à leur titre par Me Gonand, avocat de M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA03399.

Article 2 : La requête n° 16MA03398 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A...B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

4

N° 16MA03398, 16MA03399

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03398;16MA03399
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; AHMED ; AHMED ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;16ma03398 ?
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