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28/02/2017 | FRANCE | N°16MA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 16MA00801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'annuler les arrêtés du 26 août 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1504683, 1504684 du 1er septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rej

eté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'annuler les arrêtés du 26 août 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1504683, 1504684 du 1er septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 19 février 2016 et régularisée par courrier le 3 mars 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er septembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 26 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision d'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er septembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 août 2015, par lequel le préfet de l'Hérault l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé en 2006 une compatriote, entrée sur le territoire français en 2003 et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2018, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés en France respectivement en 2008 2012, 2014 et 2015 ; qu'il fait valoir qu'il réside auprès de sa famille depuis 2014, que son épouse ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une autorisation de regroupement familial en sa faveur et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en France ; que, toutefois, M. A... n'a séjourné aux côtés de son épouse et de ses enfants que de manière très épisodique, notamment au bénéfice de visas de court séjour qui lui ont été délivrés par les autorités consulaires françaises et espagnoles en Algérie de 2011 à 2014 ; que si M. A... fait valoir que son fils aîné est scolarisé en France et atteint de la maladie coeliaque, que son troisième enfant est atteint d'une thrombopénie compliquée d'un hématome temporal nécessitant un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Montpellier et que la famille de son épouse réside en France, il n'établit pas que ces circonstances feraient obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont sont originaires les deux époux, dans lequel M. A... a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de quarante ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée du séjour de M. A... en France et eu égard aux conditions de ce séjour, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables (...) " ; et qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ;

6. Considérant que la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque avéré que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait quant à l'existence d'un risque de fuite, et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code doivent être écartés comme inopérants ; que, par suite, M. A... ne saurait davantage soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, en faisant reposer son argumentation sur ce point sur la circonstance que le risque de fuite n'était pas avéré ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mahmoud Nabil MohamedA..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

2

N° 16MA00801

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00801
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;16ma00801 ?
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