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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA04964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA04964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1504049 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri

bunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1504049 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il démontre sa présence habituelle en France depuis quatorze ans ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend les moyens soutenus en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de l'insuffisante motivation de cet arrêté, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, qui a précisé dans l'arrêté critiqué les conditions dans lesquelles M. A... séjourne en France et sa situation familiale, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. A... se prévaut d'une résidence habituelle de quatorze ans en France et de ce qu'il a poursuivi un cursus universitaire en France de 2001 à 2008, années au cours desquelles il a séjourné régulièrement sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que toutefois, pour justifier de la durée de son séjour en France, M. A... ne produit à l'appui de ses allégations qu'une série de factures couvrant seulement les années 2014 et 2015 ; qu'il a fait l'objet en 2009 d'un refus de titre de séjour et ne conteste pas qu'à la date de son interpellation par les services de police, le 16 décembre 2015, il n'avait pas sollicité la régularisation de sa situation administrative ; qu'il ne saurait soutenir qu'en annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui avait été pris à son encontre le 4 février 2014 le tribunal administratif de Nîmes aurait reconnu le caractère habituel de son séjour en France entre 2001 et 2014, dès lors que l'autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement est limitée au motif constituant le soutien nécessaire de son dispositif, et que ce motif est seulement fondé sur le défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé ; que M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, dès lors qu'y résident ses parents et sa soeur comme cela ressort de ses déclarations consignées sur le procès-verbal d'audition dressé le 16 décembre 2015 à la suite de son interpellation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, que si M. A... invoque une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas davantage qu'il ne l'a fait en première instance ce moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

2

N° 15MA04964

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04964
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma04964 ?
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