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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1300529 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2015 et le 5 octobre 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1300529 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2015 et le 5 octobre 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle justifie de son éligibilité au mécanisme de lissage de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévu au 1 du II de l'article 223 sexies du code général des impôts ;

- en lui refusant le bénéfice de ce mécanisme, l'administration méconnaît les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IR-CHR n° 150 du 27 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, en application de l'article 223 sexies du code général des impôts, sur son revenu fiscal de référence, lequel comprenait une plus-value de cession d'immeuble déclarée pour un montant de 554 388 euros, et de prononcer la réduction de cette contribution ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I.- 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : / -3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés (...) ; / -4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés (...). / (...) II.- 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. / Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés (...). / Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence (...) " ;

3. Considérant que par une réclamation présentée le 30 novembre 2012, Mme A... a demandé sur le fondement du 1 du II de l'article 223 sexies du code général des impôts le bénéfice du mécanisme de lissage de la contribution sur le revenu de référence à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2011 à hauteur de 10 196 euros, au motif que son revenu fiscal de référence de l'année 2011 est supérieur à une fois et demie la moyenne de ses revenus fiscaux de référence des années 2009 et 2010 ; que, si la requérante ne justifie pas avoir déposé la déclaration de revenus au titre de l'année 2009 dans le délai légal, l'administration ne conteste pas les montants mentionnés sur la copie de cette déclaration qui lui a été adressée dans le délai de réclamation, ni le revenu fiscal de référence déterminé par Mme A... au titre de l'année considérée au regard de ces montants, soit 9 238 euros ; que dès lors que le revenu fiscal de référence de Mme A... s'est élevé, respectivement au titre des années 2010 et 2011, à 13 831 euros et 567 410 euros, et qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle était passible de l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence, elle était en droit de bénéficier du mécanisme de lissage de la contribution sur le revenu de référence à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2011, laquelle aurait dû être limitée à 2 368 euros ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y lieu de réduire cette contribution à concurrence de 7 828 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

5. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300529 du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Mme A...est déchargée de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à concurrence de 7 828 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

2

N° 15MA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03057
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Majorations exceptionnelles d'impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RAMPONNEAU SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma03057 ?
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