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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1302625 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 11 juillet 2015, régularisée par courrier

le 15 juillet suivant, et un mémoire enregistré par télécopie le 28 septembre 2016, régularisé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1302625 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 11 juillet 2015, régularisée par courrier le 15 juillet suivant, et un mémoire enregistré par télécopie le 28 septembre 2016, régularisé par courrier le 30 septembre suivant, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, ainsi que leur restitution, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dépens et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 23 juillet 2013 par laquelle l'administration a statué sur sa réclamation préalable est dépourvue de motivation ;

- l'immeuble cédé en 2012 constituait sa résidence principale ;

- l'administration a méconnu les énonciations de la fiche n° 2 annexée à l'instruction du 14 janvier 2004, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-1-04, celles de l'instruction du 31 mars 2009, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-1-09, ainsi que celles du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n° 190, 250 et 260 ;

- l'administration a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des contribuables, dès lors que son ex-épouse a bénéficié de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession du bien en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., à la suite de la cession de la maison dont il était propriétaire avec son ex-épouse, a déclaré à l'administration fiscale la plus-value résultant de cette vente au titre de l'année 2012, et versé l'impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondants ; que, par décision du 23 juillet 2013, l'administration a rejeté sa réclamation préalable tendant au bénéfice de l'exonération des plus-values de cession d'immeubles constituant la résidence principale du cédant ; que M. B... relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi de ce litige, a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution des impositions contestées :

2. Considérant, en premier lieu, qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle l'imposition contestée est établie ou sur le bien-fondé de cette imposition ; qu'ainsi, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision du 23 juillet 2013 rejetant sa réclamation serait dépourvue de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B... a quitté en juin 2011 la maison située à Tourrettes (Var), qui constituait alors la résidence principale du couple qu'il formait avec son épouse, en raison de leur mésentente, laquelle a conduit à l'introduction d'une procédure en divorce ; que cette maison, mise en vente le 20 janvier 2011, a été cédée le 21 décembre 2012 ; que M. B... soutient qu'il a accompli les diligences nécessaires en confiant la vente de son bien à plusieurs agences immobilières et en publiant des annonces sur des sites internet, mais que le projet de construction d'une mosquée sur le terrain voisin a découragé les acheteurs potentiels, dans une conjoncture difficile ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le prix de vente initial de la maison proposé par les agences immobilières, soit 450 000 euros, est resté inchangé pendant dix mois, avant d'être progressivement ramené à un niveau qui, alors même qu'un défaut affectait la toiture, est resté sensiblement supérieur au prix de vente finalement consenti, qui s'est établi à 340 000 euros ; qu'à cet égard, M. B..., qui ne démontre pas que la surestimation de la valeur de la maison aurait été le seul fait des agents immobiliers, ne saurait se prévaloir de ce qu'un prix de vente de 360 000 euros aurait été mentionné dans l'annonce publiée en mai 2011 sur le site internet " Vivastreet " en se bornant à produire un document édité le 8 janvier 2013, alors que ce prix, tel qu'il a été proposé dans une annonce publiée sur le site internet " Le bon coin ", a été porté à 400 000 euros en octobre 2011 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet de construction d'une mosquée aurait été rendu public avant le mois de juin 2011, alors que son abandon, au contraire, a fait l'objet d'une publication dans la presse locale dès le mois d'octobre 2011 ; que si le requérant se prévaut d'un graphique, extrait d'un " fichier des notaires de France ", retraçant l'évolution du marché immobilier dans le Var, il ressort de ce document que le prix des transactions portant sur des maisons individuelles a légèrement augmenté en 2011 et n'a que modérément diminué en 2012 ; que, dans ces conditions, le délai de vingt-trois mois qui s'est écoulé entre la date de mise en vente du bien en cause et la réalisation effective de celle-ci apparaît comme anormalement long ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de sa maison devait bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son ex-épouse, dont la maison cédée constituait d'ailleurs la résidence principale au jour de la cession, a bénéficié de l'exonération de la plus-value en cause, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les impositions en litige ont été établies conformément à la loi fiscale ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

7. Considérant que M. B..., imposé conformément aux éléments qu'il a déclarés, n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition au titre de l'année 2012, et n'a fait application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; que, dès lors, il n'est en tout état de cause fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, ni des énonciations des instructions publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 8 M-1-04 et 8 M-1-09, ni de celles du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n° 190, 250 et 260 ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. B... ne peut utilement soutenir que la doctrine mentionnée au point précédent serait opposable à l'administration sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, dont les dispositions ont été abrogées le 1er juillet 2007 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

2

N° 15MA02910

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02910
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GUILBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma02910 ?
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